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18/12/2002 | FRANCE | N°246679

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 246679


Vu, la requête enregistrée le 6 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Joëlle X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2002 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de prononcer le sursis

exécution de la mesure de reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu, la requête enregistrée le 6 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Joëlle X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2002 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de la mesure de reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision le 26 novembre 2001 du préfet de la Gironde lui refusant le renouvellement de son titre de séjour temporaire mention "étudiant" et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... excipe de l'illégalité de la décision du 26 novembre 2001 du préfet de la Gironde sus-mentionnée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle Mlle X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 4 février 2002, cette décision, contre laquelle elle avait formé un recours gracieux le 3 janvier 2002, rejeté par une décision du préfet de la Gironde du 14 janvier suivant, et dont elle a demandé d'ailleurs l'annulation auprès du tribunal administratif de Bordeaux par une requête enregistrée le 12 mars 2002, n'était pas devenue définitive ; que Mlle X... est dès lors recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ( ...) 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., entrée en France à l'âge de 17 ans en octobre 1992, a bénéficié depuis cette date d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante ; qu'elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle "Employé des services administratifs et commerciaux" en 1995, un brevet d'études professionnelles "Administration commercial et comptable" en 1996 et un baccalauréat professionnel "bureautique-comptabilité" en 1999 ; que si le préfet de la Gironde s'est fondé, pour estimer que Mlle X... ne justifiait pas de la réalité des études qu'elle avait entreprises pour l'obtention du diplôme d'études universitaires générales en "Administration économique et sociale" sur la circonstance qu'elle ne s'était pas présentée aux sessions d'examens tant en 2000 qu'en 2001, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par la requérante, que l'état de santé de Mlle X..., tant pendant sa grossesse qu'après la naissance de son deuxième enfant, le 11 octobre 2000, et les pathologies infectieuses dont ont été affectés ses deux enfants, qu'elle élève seule, l'ont empêchée de suivre une scolarité normale et de se présenter aux examens ; que si le préfet s'est également fondé sur la circonstance que Mlle X... n'aurait pas justifié de la cohérence du changement d'orientation dont témoignerait son inscription en diplôme d'études universitaires générales "langues étrangères appliquées" pour l'année 2001-2002, il ressort également des pièces du dossier que ce changement est motivé par la possibilité offerte à Mlle X..., qui doit subvenir seule aux besoins de ses enfants et a obtenu une autorisation provisoire de travail en qualité d'étudiante pour occuper un emploi de responsable administratif, de bénéficier d'une formation qualifiante organisée en alternance ou en cours du soir ; que, dans ces conditions, Mlle X... est fondée à soutenir qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, l'exception soulevée par Mlle X... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière contestée et tirée de l'illégalité de la décision préfectorale du 26 novembre 2001 doit être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2002 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 2 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 18 janvier 2002 du préfet de la Gironde ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Joëlle X..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 246679
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 novembre 2001
Arrêté du 18 janvier 2002
Décret du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 246679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:246679.20021218
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