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18/12/2002 | FRANCE | N°246735

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 246735


Vu, la requête enregistrée le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X.../AN O, ; M. X.../AN O demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu, la requête enregistrée le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X.../AN O, ; M. X.../AN O demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant le Sri-Lanka comme pays de destination que seule cette décision distincte est contestée ;
Considérant que M. X.../AN O ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X.../AN O, qui était journaliste au Sri-Lanka, soutient qu'il a dû quitter son pays après y avoir été emprisonné et torturé pour avoir dénoncé un massacre de collégiens perpétré dans le district de Ratnapara par des milices soutenue par certains militaires et membres de la classe politique et contribué à en identifier les auteurs, que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays, ces allégations, appuyées que sur les deux seuls témoignages de membre de sa famille, ne sont pas assorties de justifications probantes ; qu'ainsi, la décision du 26 octobre 2001 par laquelle le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière vers le Sri-Lanka n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X.../AN O n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière;
Article 1er : La requête de M. X.../AN O est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X.../AN O, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 246735
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 246735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:246735.20021218
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