Vu la requête enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mhand X..., et Mme Y... 16, avenue Jacques Copeau à Champigny-sur-Marne (94500) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 septembre 2001, de la décision du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de reconduite à la frontière, de la prétendue illégalité de la décision de refus de séjour, devenue définitive ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, l'Algérie, et que ses origines, sa qualité de membre d'une association culturelle berbère et le passé de ses parents l'exposent à des menaces de mort et à des agressions, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité des menaces personnelles que le requérant allègue ; qu'ainsi la décision fixant le pays de destination de la reconduite ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mhand X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.