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18/12/2002 | FRANCE | N°246911

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 246911


Vu, la requête enregistrée le 14 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustafa X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2002 par lequel le préfet de l'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de prononcer le sursis à exécu...

Vu, la requête enregistrée le 14 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustafa X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2002 par lequel le préfet de l'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de prononcer le sursis à exécution de la mesure de reconduite à la frontière ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 17 juillet 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 15 août 2000, le préfet de l'Ille-et-Vilaine a donné à M. Rémy Y..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Rémy Y... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation de signature régulière pour signer l'arrêté manque en fait ; que la circonstance invoquée par M. X... que l'arrêté attaqué n'indique la nature de la délégation dont bénéficiait le signataire est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 octobre 2001, de la décision du préfet de l'Ille-et-Vilaine du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié formée par M X... a fait l'objet d'une décision de rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 mars 2001, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 18 septembre 2001 ; que le préfet de l'Ille et Vilaine était donc tenu de refuser à M. X... la carte de résident qu'il sollicitait sur le seul fondement du 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié qui prévoit l'attribution de plein droit de ce titre à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; que, par suite, M. X..., s'il est recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 17 octobre 2001 par laquelle le préfet d'Ille et Vilaine lui a refusé le titre de séjour sollicité, et la décision du 10 décembre 2001 par laquelle ce préfet à, sur recours gracieux de M. X..., confirmé ce refus, décisions qu'il a contestées le 28 décembre 2001 devant le tribunal administratif de Rennes, ne peut utilement soutenir lesdites décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'exception d'illégalité de ces décisions doit donc être écartée ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme comportant une décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a été emprisonné et torturé en sa qualité de militant d'un mouvement d'opposition au régime politique turc et qu'il est recherché par la police de son pays en raison de son appartenance à ce mouvement qualifié par les autorités turques "d'organisation terroriste"les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations ne revêtent pas un caractère probant, ou, s'agissant notamment du mandat d'arrêt dont il aurait fait l'objet en 1997, ne présentent pas un degré d'authenticité suffisant, pour permettre de considérer que M. X... serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision du 26 mars 2002 par laquelle le préfet de l'Ille-et-villaine a décidé qu'il serait reconduit vers la Turquie serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustafa X..., au préfet de l'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 246911
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 juillet 2000
Arrêté du 26 mars 2002
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 52-893 du 25 juillet 1952
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 246911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:246911.20021218
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