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18/12/2002 | FRANCE | N°247553

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 18 décembre 2002, 247553


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lionel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 310 du 20 mars 2002 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2001, par laquelle le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, en application des dispositions de l'article L. 460 du code de la santé publique, l'a suspendu du droit d'exercer la m

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lionel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 310 du 20 mars 2002 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2001, par laquelle le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, en application des dispositions de l'article L. 460 du code de la santé publique, l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant une nouvelle période d'un an et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique alors en vigueur : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance. Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre. Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire." ;
Considérant que par une décision du 6 juillet 2000 la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a confirmé celle du conseil régional du 26 mars 2000 suspendant M. X... du droit d'exercer la médecine, par application des dispositions précitées, pour une durée d'un an, et subordonnant la reprise de son activité au résultat favorable d'une nouvelle expertise ; que par la décision attaquée, prise au vu des conclusions de cette dernière, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a confirmé la nouvelle suspension de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Blandine Y..., qui a examiné le requérant lors de l'expertise du 7 avril 2001 a été désignée par M. Z... et M. A... ; qu'ainsi le moyen tiré de qu'elle aurait été désignée unilatéralement par M. Z... manque en fait ;
Considérant que l'expertise du 7 avril 2001 est intervenue dans le mois précédant la fin de la période de suspension du droit d'exercer la médecine prononcée par la décision du 6 juillet 2000 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; que, si le rapport défavorable au requérant a été établi postérieurement à cette période, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la procédure suivie à son encontre ;

Considérant que si M. X... soutient que la procédure suivie à son égard a méconnu le principe du respect des droits de la défense, ces allégations ne sont pas assorties des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé ;
Considérant que M. X... soutient que, pour le suspendre, par la décision attaquée, du droit d'exercer la médecine pendant un an et subordonner la reprise de son activité au résultat favorable d'une nouvelle expertise, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur les conclusions du rapport d'expertise remis le 30 avril 2001, qui n'établissent pas, selon lui, que son état de santé rendrait dangereux l'exercice de la médecine ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins aurait inexactement apprécié son état de santé et ses conséquences pour les patients ;
Considérant que tous les autres moyens présentés par M. X..., qui sont relatifs aux décisions des 26 mars et 6 juillet 2000 prononçant une précédente mesure de suspension, sont inopérants à l'encontre de la décision du 30 juin 2001 attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé, de la famille, et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 247553
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-007 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - COMPETENCES DES ORGANISMES ORDINAUX EN MATIERE DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE


Références :

Code de la santé publique L460


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 247553
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:247553.20021218
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