Vu 1°), sous le n° 248758, le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES, enregistré le 17 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux 1) a annulé, d'une part, le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Alain X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 janvier 1997 accordant à Mme Nathalie Y... l'autorisation de transférer une officine de pharmacie de Bordeaux sur le territoire de la commune de Pessac dans le quartier Magonty, ainsi que l'arrêté du 15 janvier 1997 refusant de lui accorder la licence d'ouverture d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire sur le territoire de la commune de Pessac dans le même quartier, d'autre part, lesdits arrêtés 2) a enjoint au préfet de la Gironde d'examiner à nouveau la demande d'ouverture d'une pharmacie par voie dérogatoire dans le quartier Magonty à Pessac présentée par M. X... et d'y statuer dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt 3) a condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de surseoir à l'exécution de cet arrêt ;
Vu 2°), sous le n° 249493, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 18 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nathalie Y..., ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux 1) a annulé, d'une part, le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Alain X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 janvier 1997 accordant à Mme Y... l'autorisation de transférer une officine de pharmacie de Bordeaux sur le territoire de la commune de Pessac dans le quartier Magonty, ainsi que l'arrêté du 15 janvier 1997 refusant de lui accorder la licence d'ouverture d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire sur le territoire de la commune de Pessac dans le même quartier, d'autre part, lesdits arrêtés 2) a enjoint au préfet de la Gironde d'examiner à nouveau la demande d'ouverture d'une pharmacie par voie dérogatoire dans le quartier Magonty à Pessac présentée par M. X... et d'y statuer dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt 3) a condamné l'Etat à payer à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) de surseoir à l'exécution de l'arrêt jusqu'à ce qu'il soit statué sur les pourvois dirigés contre lui ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur ;
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES et Mme Y... sont dirigées contre le même arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 janvier 1997 autorisant Mme Y..., pharmacienne, à transférer son officine de Bordeaux à Pessac et l'arrêté du même préfet en date du 15 janvier 1997 rejetant la demande de création à titre dérogatoire d'une pharmacie dans la commune de Pessac présentée par M. X..., également pharmacien, a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. X... dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;
Considérant, d'une part, que l'arrêt attaqué a pour effet d'imposer la fermeture de l'officine que Mme Y... a ouverte à Pessac à la suite de l'autorisation de transfert qui lui a été délivrée le 14 janvier 1997 ; que l'exécution de cet arrêt risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour Mme Y... ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de droit dans l'interprétation des dispositions de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de cet arrêt, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant qu'il y a lieu, dans le circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES et sur la requête de Mme Y... contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 juin 2002, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES, à Mme Nathalie Y... et à M. Alain X....