Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 14 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Carine A et M. Kader B, demeurant ... ; Mlle A et M. B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2002 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté la demande de Mlle A dirigée contre la décision du 7 mai 2001 de la commission départementale d'aide sociale du Bas-Rhin refusant d'annuler la décision du préfet du 1er décembre 1999 lui réclamant un indu de 7 080 F (1 079,34 euros) au titre d'un trop-perçu d'allocation de revenu minimum d'insertion ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision juridictionnelle ;
3°) de condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser les sommes de 23 984,50 F (3 656,41 euros) et 1 538,64 F (234,56 euros) au titre de ses droits aux prestations familiales de janvier à avril 1999 et à l'aide personnalisée au logement de mars à juin 1999 ;
4°) de condamner l'Etat et la caisse d'allocations familiales à lui verser une indemnité de 25 523,14 F (3 890,98 euros) au titre du préjudice subi par eux du fait des décisions illégales prises par l'Etat et la caisse d'allocations familiales ;
5°) de condamner l'Etat et la caisse d'allocations familiales à leur verser 2 000 F (304,90 euros) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur d'un pourvoi en cassation, « ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) » ;
Considérant, d'une part, que la décision de la commission centrale d'aide sociale du 13 juin 2002, qui confirme la décision du 1er décembre 1999 du préfet du Bas-Rhin demandant à Mlle A le remboursement d'un indu de 7 080 F (1 079,34 euros) au titre d'un trop-perçu d'allocation de revenu minimum d'insertion, a pour effet, conformément à l'article L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles, de rendre exécutoire cette décision de reversement ; que l'exécution de la décision de la commission centrale d'aide sociale risquerait, compte tenu de la situation très précaire du foyer de Mlle A, d'entraîner pour les requérants des conséquences difficilement réparables ;
Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de l'erreur de droit qu'a commise la commission centrale d'aide sociale en ne prenant pas en compte la situation maritale de Mlle A et de ce que la décision préfectorale serait illégale en ce qu'elle refuserait l'allocation de revenu minimum d'insertion à un foyer dont l'une des personnes est en congé parental d'éducation paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A et M. B sont fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à l'exécution de la décision de la commission centrale d'aide sociale du 13 juin 2002.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Carine A, à M. Kader B, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.