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18/12/2002 | FRANCE | N°249836

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 249836


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boussad X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouv

oir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la s...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boussad X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 5 août 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par voie postale le 6 août 2002 avec l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation dudit arrêté, présentée par M. X... devant le tribunal administratif, n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 16 août 2002, soit au-delà du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que les circonstances que M. X... n'aurait pris connaissance de cet arrêté que le 7 août 2002, et qu'il a remis sa demande d'annulation aux services postaux le 13 août 2002, ne sont pas de nature à le relever de la forclusion encourue ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 20 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boussad X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 249836
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 août 2002
Code de justice administrative L761-1
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 249836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:249836.20021218
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