Vu le recours, enregistré le 27 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 9 août 2002 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la demande de la société à responsabilité limitée "Le Méditerranée", ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Nièvre du 24 juillet 2001 prononçant pour une durée de trois mois la fermeture du débit de boissons qu'elle exploite à Nevers à l'enseigne l'Oasis jusqu'à ce qu'elle ait statué sur le requête de la société tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 13 juin 2002 rejetant la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SARL "Le Méditerranée",
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12" ; qu'aux termes de l'article R. 522-12 dudit code, l'ordonnance du juge des référés statuant en urgence est notifiée "sans délai et par tous moyens aux parties" ;
Considérant qu'il ressort d'un rapport d'émission de télécopie conservé par le greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, que notification de l'ordonnance attaquée a été adressée par télécopie, le 9 août 2002, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; qu'informé par le Conseil d'Etat que celui-ci était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que son recours a été formé plus de quinze jours après la notification de l'ordonnance par télécopie du 9 août 2002, le ministre n'a pas contesté avoir reçu à cette date notification de l'ordonnance ; qu'ainsi le recours enregistré le 27 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat a été présenté après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 523-1 du code de justice administrative et qui a couru à compter du 9 août 2002, date de notification par télécopie et non à compter de la notification par voie postale du 12 août 2002 ; qu'il doit, par suite, être rejeté comme irrecevable ;
Sur les conclusions présentées par la société "Le Méditerranée" au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat à verser à la société "Le Méditerranée" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société "Le Méditerranée" au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à la société "Le Méditerranée".