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18/12/2002 | FRANCE | N°250810

France | France, Conseil d'État, 18 décembre 2002, 250810


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ES X..., ; M. ES X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 août 2002 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux cond...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ES X..., ; M. ES X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 août 2002 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour tardiveté la demande présentée par M. ES X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 août 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que M. ES X... ne conteste pas, en appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat, que sa demande a été présentée tardivement devant le tribunal administratif ; que, par suite, la requête de M. ES X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. ES X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ES X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 250810
Date de la décision : 18/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 août 2002


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2002, n° 250810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:250810.20021218
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