Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 15 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 11 février 2002 ordonnant le placement de M. X... en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse contre la décision de maintien en rétention administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : (.) 3° (à) devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle a été prise la décision de maintenir en rétention administrative M. X..., celui-ci était titulaire d'un passeport en cours de validité et était domicilié chez son frère ; que si le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE se prévaut, pour justifier sa décision, du fait que l'intéressé n'avait entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation et de ce que son comportement manifestait son intention de maintenir sa présence en France, de tels éléments n'étaient pas, à eux seuls, de nature à établir la nécessité pour l'administration de recourir à la mesure de rétention contestée ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 11 février 2002 par laquelle il a ordonné le maintien en rétention administrative de l'intéressé ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 000 euros que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.