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20/12/2002 | FRANCE | N°244205

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 décembre 2002, 244205


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 21 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Jinbao X... et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser une somme de 820 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°)

de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administr...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 21 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Jinbao X... et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser une somme de 820 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes-
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 juin 2001, de la décision du 11 juin 2001 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité chinoise, né en 1963 et entré en France en 1999, vit en concubinage depuis cette date avec un ressortissant français ; qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 23 février 2000 ; que compte tenu du caractère récent de l'union qu'il a contractée et de la durée de leur relation et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté attaqué du 21 novembre 2001 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que, par une décision du 29 juillet 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les paragraphes a), b) et c) du I de la circulaire du ministre de l'intérieur du 10 décembre 1999 concernant l'application de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ; que, dès lors, M. X... ne peut se prévaloir de ces dispositions ;
Considérant que le télégramme adressé le 3 avril 2002 par le ministre de l'intérieur aux préfets et au préfet de police est postérieur à la décision attaquée ; que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 25 janvier 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif de Paris au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 25 janvier 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Jinbao X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 244205
Date de la décision : 20/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 novembre 2001
Circulaire du 10 décembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2002, n° 244205
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244205.20021220
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