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20/12/2002 | FRANCE | N°244208

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 décembre 2002, 244208


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... et a condamné l'Etat à payer à l'intéressé 437,35 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X..

. devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... et a condamné l'Etat à payer à l'intéressé 437,35 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 janvier 2002 a été notifié au PREFET DE POLICE le 18 février 2002 ; que l'appel du PREFET DE POLICE a été enregistré au Conseil d'Etat le 18 mars 2002, soit dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 776-20 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie ;
Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 11 octobre 2001 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 juillet 2000 de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité égyptienne, vit avec M. Y... depuis le mois d'octobre 1998 et qu'il a conclu avec lui un pacte civil de solidarité le 10 décembre 1999 ; que compte tenu du caractère récent de l'union qu'il a contractée et de la durée de leur relation et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 octobre 2001 en tant qu'il ordonne la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant que le télégramme adressé le 3 avril 2002 par le ministre de l'intérieur aux préfets et au préfet de police, est, en tout état de cause, postérieur à la décision attaquée ; que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants" ;
Considérant que dans les termes où il est rédigé, l'article 2 de l'arrêté du 11 octobre 2001 doit être regardé comme fixant notamment l'Egypte comme pays de destination de la reconduite ;
Considérant que si M. X... fait état des risques qu'il encourt en cas de retour en Egypte en raison de son homosexualité, il ne produit pas à l'appui de ses affirmations d'éléments permettant d'établir que la mesure critiquée l'exposerait à des peines ou traitements inhumains et dégradants et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 janvier 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 octobre 2001 ;
Sur les conclusions de première instance de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 22 janvier 2002 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 244208
Date de la décision : 20/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 octobre 2001 art. 2
Code de justice administrative R776-20, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2002, n° 244208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244208.20021220
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