Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU dont le siège est situé à l'Université Denis Diderot Paris 7, 2 place Jussieu à PARIS (75251-Cedex 05), qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 12 décembre 2002, portant nomination au conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Il soutient que l'urgence est établie par le fait que la nouvelle composition du conseil d'administration a conduit à une situation de blocage et que le risque d'annulation crée une insécurité juridique pour les victimes ; que la date de versement des indemnisations sera retardée ; que le MEDEF et la CGPME ne siégeant pas à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'arrêté méconnaît l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative à la condition, notamment, que la condition d'urgence soit remplie ; qu'à défaut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, il peut rejeter la requête sans instruction contradictoire ni audience publique ;
Considérant que l'association requérante demande la suspension de l'arrêté interministériel du 12 décembre 2002 portant nomination en tant que membres, titulaires ou suppléant, du conseil d'administration du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Mme X, Mme Y et M. Z; qu'elle fait valoir les inconvénients liés à l'incertitude juridique susceptible d'affecter la composition du conseil d'administration du fonds qui doit se prononcer à bref délai sur le barème indicatif d'indemnisation des victimes ; que toutefois la procédure de référé engagée ne peut avoir pour objet que le prononcé de mesures provisoires, par nature insusceptibles de lever cette incertitude ; que si l'urgence qui s'attache à ce que l'indemnisation des victimes de l'amiante ne soit pas retardée justifie, en l'espèce, un jugement rapide de la requête en annulation de l'arrêté du 12 décembre 2002, elle n'est pas de nature à justifier la demande de suspension présentée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au COMITE ANTI-AMIANTE JUSSIEU. Copie pour information en sera adressée au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.