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30/12/2002 | FRANCE | N°178915

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 30 décembre 2002, 178915


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT, dont le siège social est 23, rue de la Mare à Paris (75020), représentée par son secrétaire général, Mme Annick X..., à ce dûment habilitée à cet effet ; la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant au montant de l'astreinte due du fait de l'absence d'exécution de la décision du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décis

ion implicite par laquelle le ministre de l'industrie, de la poste et...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT, dont le siège social est 23, rue de la Mare à Paris (75020), représentée par son secrétaire général, Mme Annick X..., à ce dûment habilitée à cet effet ; la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondant au montant de l'astreinte due du fait de l'absence d'exécution de la décision du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications a rejeté sa demande tendant à ce que soit pris, en ce qui concerne La Poste, le décret d'application prévu par l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, tel que modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, a prescrit au gouvernement de prendre ce décret, et a décidé de prononcer une astreinte de 5 000 F (762,25 euros) par jour à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié de l'exécution de cette décision dans le délai d'un an suivant sa notification, et jusqu'à la date de cette exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 modifié ;
Vu le décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision susvisée, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications a rejeté la demande de la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT tendant à ce que soit pris le décret d'application prévu par l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, tel que modifié par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, a prescrit au gouvernement de prendre ce décret, et décidé qu'une astreinte de 5 000 F (762,25 euros) par jour était prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié de l'exécution de cette décision dans le délai d'un an suivant sa notification, jusqu'à la date de cette exécution ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : "Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, les exploitants publics peuvent employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, ... L'emploi des agents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas pour effet de rendre applicables à La Poste et à France Télécom les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont représentés dans des instances de concertation chargées d'assurer l'expression collective de leurs intérêts, notamment en matière d'organisation des services, de conditions de travail et de formation professionnelle" ;
Considérant que le décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998 relatif aux comités techniques paritaires de La Poste a institué un comité technique paritaire national et des comités techniques paritaires départementaux ; qu'en vertu de l'article 6 de ce décret, le nombre de sièges aux comités techniques paritaires attribués à chaque organisation syndicale est fixé compte tenu des résultats des élections non seulement aux commissions administratives paritaires de La Poste, comme cela était le cas antérieurement, mais aussi des élections aux commissions consultatives paritaires de La Poste auxquelles participent les agents contractuels de droit public comme de droit privé de La Poste ; qu'en vertu de son article 7, les agents contractuels peuvent siéger comme membres titulaires et suppléants des comités techniques paritaires ; qu'enfin, les articles 9 et 10 de ce même décret prévoient que les comités techniques paritaires sont compétents pour les questions d'organisation et de fonctionnement des services ainsi que pour celles relatives à la formation professionnelle ; que ces dispositions réglementaires assurent désormais une représentation de l'ensemble du personnel de La Poste, y compris des agents contractuels de droit privé visés à l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 dans une instance de concertation en mesure d'assurer l'expression collective de leurs intérêts ;

Considérant que, dans ces conditions, le gouvernement doit être regardé comme ayant pris les dispositions réglementaires prévues à l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée et ayant ainsi entièrement exécuté la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, dès lors, il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Article 1er : Les conclusions susvisées de la requête de la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE SUD PTT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 178915
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE.


Références :

Code de justice administrative L911-7
Décret 98-1241 du 29 décembre 1998 art. 6
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 31
Loi 96-660 du 26 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 178915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:178915.20021230
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