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30/12/2002 | FRANCE | N°206043

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 30 décembre 2002, 206043


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 mars et 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est sis 3, avenue Victoria à Paris (75004) ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de Mmes X..., Y... et Z..., agissant en qualité d'ayants-droit de M. X..., après avoir annulé le jugement du 4 mars 1997 du tri

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 mars et 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est sis 3, avenue Victoria à Paris (75004) ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 26 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de Mmes X..., Y... et Z..., agissant en qualité d'ayants-droit de M. X..., après avoir annulé le jugement du 4 mars 1997 du tribunal administratif de Paris, l'a condamnée à verser aux intéressées les sommes respectives de 394 765,87 F (60 181,67 euros) et 635 884 F (96 939,89 euros) en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par M. Roger X... le 10 décembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Mme Y... et de Mme Z...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir souverainement jugé que le préjudice subi par M. X... était la conséquence de l'intervention chirurgicale réalisée le 10 décembre 1992 à l'Hôpital de La Pitié Salpêtrière à Paris, la cour administrative d'appel de Paris a pu légalement, par un arrêt qui est suffisamment motivé, inclure dans le préjudice dont l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS devait assurer la réparation l'ensemble des dépenses supportées par les organismes de sécurité sociale du fait de cette intervention, sans en déduire les frais médicaux et pharmaceutiques qu'ils auraient dû assumer dans l'hypothèse où l'intervention aurait été couronnée de succès ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ( ...)/ L'intéressé ou ses ayants-droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident, ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ( ...)" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 376-1 du même code, issu de l'article 7 du décret n° 81-45 du 21 janvier 1981 : "La caisse qui a engagé l'action en remboursement par application de l'article L. 376-1 poursuit jusqu'à son terme l'action engagée" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 376-1 habilitent un organisme de sécurité sociale ayant engagé une action sur le fondement de l'article L. 376-1 à poursuivre le remboursement des prestations servies par lui ainsi que par tout organisme, relevant du même régime de sécurité sociale et couvrant le même risque, auquel la victime du dommage s'est trouvée ultérieurement affiliée du fait d'un changement de résidence ; qu'ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui avait engagé l'action prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pouvait la poursuivre jusqu'à son terme en recherchant le remboursement non seulement des prestations servies par elle mais aussi de celles qui l'avaient été par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne à compter de l'affiliation à cet organisme de M. X... en raison de son changement de résidence ;
Considérant enfin que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ne justifie pas d'un intérêt à contester l'arrêt attaqué en tant qu'il s'abstient de répartir l'indemnité accordée à la victime entre ses héritiers ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ne peut être accueillie ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l' ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejetée.
Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, à Mme X..., à Mme Y..., à Mme Z..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - a) Caractère intégral de la réparation - Existence - Conséquence - Prise en charge par l'établissement responsable de l'ensemble des dépenses supportées par les organismes de sécurité sociale du fait de l'intervention à l'origine du dommage - Existence - sans déduction des frais qui auraient dû être assumés de toute façon en cas de succès de l'intervention - b) Organisme de sécurité sociale ayant engagé - sur le fondement de l'article L - 376-1 du code de la sécurité sociale - une action en remboursement des prestations servies par lui - Changement de résidence de la victime - Mandat détenu par le premier organisme pour poursuivre l'action en remboursement s'agissant des prestations servies par un autre organisme relevant du même régime et couvrant le même risque - Existence (article R - 376-1 du code de la sécurité sociale).

60-02-01, 62-01-01-01-01 a) Le préjudice que doit réparer l'établissement hospitalier où s'est déroulée l'intervention chirurgicale à l'origine du dommage inclut l'ensemble des dépenses supportées par les organismes de sécurité sociale du fait de cette intervention, y compris les frais médicaux et pharmaceutiques qui auraient dû être assumés dans l'hypothèse où l'intervention aurait été couronnée de succès. b) Une caisse primaire d'assurance maladie qui a engagé l'action prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale peut la poursuivre jusqu'à son terme en recherchant le remboursement non seulement des prestations servies par elle, mais aussi celles qui l'ont été par la caisse primaire d'assurance maladie d'un autre département à compter de l'affiliation à cet organisme de la victime à raison de son changement d'adresse.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - Caractère intégral de la réparation - Existence - Conséquence - Prise en charge par l'établissement responsable de l'ensemble des dépenses supportées par les organismes de sécurité sociale du fait de l'intervention à l'origine du dommage - Existence - sans déduction des frais qui auraient dû être assumés de toute façon en cas de succès de l'intervention.

60-04-01-04 Le préjudice que doit réparer l'établissement hospitalier où s'est déroulée l'intervention chirurgicale à l'origine du dommage inclut l'ensemble des dépenses supportées par les organismes de sécurité sociale du fait de cette intervention, y compris les frais médicaux et pharmaceutiques qui auraient dû être assumés dans l'hypothèse où l'intervention aurait été couronnée de succès.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - ASSURANCE MALADIE - a) Caractère intégral de la réparation - Existence - Conséquence - Prise en charge par l'établissement responsable de l'ensemble des dépenses supportées par les organismes de sécurité sociale du fait de l'intervention à l'origine du dommage - Existence - sans déduction des frais qui auraient dû être assumés de toute façon en cas de succès de l'intervention - b) Organisme de sécurité sociale ayant engagé - sur le fondement de l'article L - 376-1 du code de la sécurité sociale - une action en remboursement des prestations servies par lui - Changement de résidence de la victime - Mandat détenu par le premier organisme pour poursuivre l'action en remboursement s'agissant des prestations servies par un autre organisme relevant du même régime et couvrant le même risque - Existence (article R - 376-1 du code de la sécurité sociale).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L376-1, R376-1
Décret 81-45 du 21 janvier 1981 art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 206043
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206043
Numéro NOR : CETATEXT000008145092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;206043 ?
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