La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2002 | FRANCE | N°206190

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 206190


Vu la requête enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant Douar Afra n 22, à Beni Bouyafrour Nador (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 1999 par laquelle le consul de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi

ée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séa...

Vu la requête enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant Douar Afra n 22, à Beni Bouyafrour Nador (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 1999 par laquelle le consul de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur-;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, par les autorités diplomatiques ou consulaires ne sont pas motivées . " ; que M. X... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué doit être écarté ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il aurait fourni toutes les pièces exigées à l'appui de sa demande dès lors que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser le visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la décision de refus de visa de court séjour opposée à M. X..., par le consul général de France à Tanger, a été notamment motivée par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité un visa afin de faire du tourisme et de rendre visite à son père qui réside en France ; qu'en estimant que M. X..., qui est célibataire et qui ne justifie pas de revenus susceptibles de découler de son activité professionnelle, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, le consul général de France à Tanger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que, s'il n'avait retenu que ce motif, le consul général aurait pris la même décision à l'égard de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 206190
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206190
Numéro NOR : CETATEXT000008152619 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;206190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award