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30/12/2002 | FRANCE | N°208421

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 30 décembre 2002, 208421


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Simon X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 1995 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à l'annulation des délibérations du bureau de l'association foncière de remembrement de Les Vallois - Sans Vallois en date du 5 juillet 1989, 3 avril 1990, 24 avril 1990, 6 novembre 1990, 29 janvier 1993, a

insi que par voie de conséquence celles du 9 octobre 1990 et ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Simon X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 1995 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à l'annulation des délibérations du bureau de l'association foncière de remembrement de Les Vallois - Sans Vallois en date du 5 juillet 1989, 3 avril 1990, 24 avril 1990, 6 novembre 1990, 29 janvier 1993, ainsi que par voie de conséquence celles du 9 octobre 1990 et 8 janvier 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur-;
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'association foncière de remembrement Les Vallois - Sans Vallois,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 188 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date de l'arrêt attaqué : "Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le tribunal administratif ou, le cas échéant, la cour administrative d'appel fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir./ Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le tribunal ou la cour peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux par le tribunal compétent, soit statuer au fond, s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux" ; que la cour administrative d'appel de Nancy a jugé, sans commettre d'erreur de droit, que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est, comme en l'espèce, un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux et qu'il lui appartenait d'apprécier l'exactitude des mentions portées dans l'acte contesté, sans avoir à surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal saisi d'une plainte pour faux ;
Considérant que la cour a souverainement estimé, au regard des pièces du dossier qu'elle n'a pas dénaturées, notamment d'une attestation du président de l'association foncière de Les Vallois - Sans Vallois en date du 26 mai 1995, et en dépit de la production ultérieure d'attestations contraires d'habitants selon lesquelles l'affichage n'aurait pas eu lieu, que les délibérations attaquées ont été publiées par affichage à la mairie de Sans Vallois, siège de l'association foncière, au lieu habituel des affichages, plus de deux mois avant la date du 18 octobre 1993 à laquelle M. et Mme X... ont introduit leur demande devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'en jugeant que l'affichage des délibérations contestées au seul siège de l'association foncière, en mairie de Sans Vallois, alors même que l'association réunit les propriétaires des deux petites communes limitrophes de Les Vallois et de Sans Vallois, constituait le point de départ du délai de recours contentieux, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en disposant différemment, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, les propriétaires intéressés sont recevables à saisir le tribunal administratif non d'un recours direct contre les délibérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses afférentes aux travaux connexes, mais seulement d'un recours contre le premier rôle qui a fait application de ces bases ; qu'ainsi la cour n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant comme irrecevables les conclusions dirigées contre les délibérations des 9 octobre 1990 et 8 janvier 1992 fixant ces bases de répartition ;

Considérant enfin que M. X... ne peut utilement soutenir que la cour a méconnu les dispositions de l'article L. 133-6 du code rural, au motif que les délibérations litigieuses ont été prises par le bureau de l'association foncière et non par l'assemblée générale de l'association, dès lors que l'arrêt attaqué rejette sa requête comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association foncière de Les Vallois -Sans Vallois qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à l'association foncière de Les Vallois - Sans Vallois la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association foncière de Les Vallois - Sans Vallois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Simon X..., à l'association foncière de Les Vallois - Sans Vallois et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 208421
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

03-04-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION COMMUNALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R188
Code rural L133-6
Décret du 18 décembre 1927 art. 43
Loi du 21 juin 1865


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 208421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:208421.20021230
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