La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2002 | FRANCE | N°213638

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 213638


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X..., demeurant D.A.G.P., 14000 Kenitra (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée de Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khalid X..., demeurant D.A.G.P., 14000 Kenitra (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée de Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur-;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu refuser à plusieurs reprises par les services du consulat de France à Rabat copie de la décision de refus de visa qui lui a été opposée ; qu'il ne ressort pas, en revanche, des mêmes pièces que la signature apposée au bas de la requête ne serait pas celle du requérant ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête contient, dès le premier mémoire, qui a été enregistré dans le délai de recours contentieux, l'exposé sommaire des faits et des moyens sur lesquels elle repose ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions des articles 40 et 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, reprises aux articles R 411-1 et R. 411-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères tirées de ce que la requête ne serait pas accompagnée de la décision attaquée, qu'elle ne serait pas signée par la partie intéressée ou son mandataire et que n'auraient pas été présentés dans le délai de recours contentieux les faits et les moyens sur lesquels elle repose, ne peuvent être qu'écartées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., fonctionnaire marocain, administrateur au secrétariat général de la province de Kénitra, qui dispose d'un revenu stable et régulier et qui justifiait, à la date de la décision attaquée, d'importantes liquidités sur son compte bancaire, désirait venir en France pour une période de quarante-cinq jours à l'occasion de ses congés annuels ; qu'il projetait d'effectuer un stage dans un laboratoire à Strasbourg où il a préparé son doctorat, ainsi que de prendre des vacances et, à ces fins, de séjourner à l'hôtel ; que dans ces conditions, en se fondant, pour refuser le visa sollicité, sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur le fait qu'il s'était borné à donner l'adresse du laboratoire où il devait effectuer son stage, le consul général de France à Rabat a inexactement apprécié la situation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Rabat, en date du 1er janvier 1999, refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khalid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 213638
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R411-1, R411-3
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Ordonnance 45-1706 du 31 juillet 1945 art. 40, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 213638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:213638.20021230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award