La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2002 | FRANCE | N°214018

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 décembre 2002, 214018


Vu 1°), sous le n° 214018, la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SNC CIRMAD GRAND SUD, dont le siège social est situé au ... représentée par son président ; la société SNC CIRMAD GRAND SUD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 1999 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a accordé à la SA Spectacles Sélectionnés l'autorisation de créer un ensemble de douze salles de spectacle

s cinématographiques comportant 1 999 places à Villeneuve-lès-Béziers (Hérault...

Vu 1°), sous le n° 214018, la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société SNC CIRMAD GRAND SUD, dont le siège social est situé au ... représentée par son président ; la société SNC CIRMAD GRAND SUD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 1999 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a accordé à la SA Spectacles Sélectionnés l'autorisation de créer un ensemble de douze salles de spectacles cinématographiques comportant 1 999 places à Villeneuve-lès-Béziers (Hérault) ;
2°) condamne l'Etat et la SA Spectacles Sélectionnés à lui verser la somme de 4 596,34 euros (30 150 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 214069, la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BEZIERS (Hérault) représentée par son maire ; la COMMUNE DE BEZIERS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 1999 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SA Spectacles Sélectionnés l'autorisation de créer un ensemble de douze salles de spectacles cinématographiques comportant 1 999 places à Villeneuve-lès-Béziers ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision de la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la commune de Villeneuve-lès-Béziers (Hérault) :
Considérant que la commune de Villeneuve-lès-Béziers a intérêt au maintien de la décision du 8 juillet 1999 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a accordé à la SA Spectacles sélectionnés l'autorisation de créer sur son territoire un complexe cinématographique comprenant douze salles de projection et 1 999 places ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la SA Spectacles sélectionnés :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la composition de la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique aurait été irrégulière lors de la séance du 8 juillet 1999 au cours de laquelle a été prise la décision attaquée manque en fait ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BEZIERS, il n'appartenait pas au ministre chargé du commerce de présider la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune prescription législative ou réglementaire n'imposait que le syndicat intercommunal à vocation multiple auquel appartient la commune de Villeneuve-lès-Béziers et la population fûssent consultés sur le projet de création du complexe cinématographique dont s'agit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 29 décembre 1996 : "La demande d'autorisation prévue à l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire ou à exploiter commercialement l'immeuble. Elle est accompagnée de l'indication de la personne qui demandera l'autorisation d'exercice prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. (.)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les rapports établis par les services instructeurs ont fait état du titre habilitant le pétitionnaire à construire ainsi que de l'identité du futur exploitant ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré par les requérantes de la méconnaissance des prescriptions imposées par l'article 14 précité doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 29 décembre 1996 susvisé la demande d'autorisation est "accompagnée : a) De l'indication du nombre de salles et du nombre de places de chacune des salles ; b) De l'indication de l'enseigne ; c ) D'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus au II de l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 et justifiant du respect des principes posés par les articles 1er, 3 et 4 de la même loi. Cette étude : 1° Précise la zone d'attraction de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques et la population par commune comprise dans cette zone ; 2° Inventorie les établissements de spectacles cinématographiques exploités dans cette zone ave l'indication du nombre de places de chacun et évalue la fréquentation dans la zone ; (.)" ; que si la société SNC CIRMAD GRAND SUD soutient que ces prescriptions ont été méconnues et que la décision attaquée a été obtenue par fraude dans la mesure où le pétitionnaire se serait abstenu volontairement de porter à la connaissance de la commission nationale la circonstance que le 4 juin 1999 la commission départementale d'équipement cinématographique de l'Hérault avait accordé à la société SNC CIRMAD GRAND SUD l'autorisation de construire sur le territoire de la COMMUNE DE BEZIERS un complexe cinématographique comprenant neuf salles de projection et 2 000 places, il est constant, d'une part, que la demande déposée par le pétitionnaire précisait l'enseigne du futur établissement, d'autre part, que les services instructeurs ont fait état de l'autorisation accordée le 4 juin 1999 et que la commission nationale a tenu compte de l'équipement cinématographique qui avait été autorisé par la commission départementale ; que, par suite, les moyens invoqués par la société requérante ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, en cinquième lieu, que si les décisions de la commission nationale siégeant en matière cinématographique doivent être motivées, il a été en l'espèce satisfait à cette exigence ;
Considérant, en sixième lieu, que si la COMMUNE DE BEZIERS soutient que la commission nationale aurait dû se prononcer à la fois sur la demande d'autorisation déposée par la SA Spectacles sélectionnés et le projet autorisé le 4 juin 1999 par la commission départementale d'équipement cinématographique de l'Hérault, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'aucun recours n'avait été formé devant la commission nationale contre la décision du 4 juin 1999 ;

Considérant, en septième lieu, qu'en vertu de l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973 dans sa rédaction résultant de la loi du 5 juillet 1996, la commission départementale d'équipement cinématographique et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique statuent sur les demandes d'autorisation de création d'équipement cinématographique qui leur sont soumises dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ; que les premier, deuxième et troisième alinéas dudit article 1er disposent : "La liberté et la volonté d'entreprendre sont le fondement des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence saine et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permettre l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées et intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article 1er, alors applicable et codifié à l'article L. 720-1 du code de commerce annexé à l'ordonnance susvisée du 18 septembre 2000 : "Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de redynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution de modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés" ; qu'aux termes de l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973, la commission "statue en prenant en considération les critères suivants : - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée (.) ; - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; - la nature et composition du parc de salles ; - l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacle de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ; - la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ; - les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces investissements (.)" ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions départementales d'équipement cinématographique et, sur recours, à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d'attraction concernée, l'équilibre recherché par le législateur et, dans l'affirmative, de rechercher si ce déséquilibre est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements cinématographiques et, plus généralement, de la satisfaction des besoins de la population ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet contesté aurait pour effet de porter, dans la zone d'attraction du projet, la densité d'équipements en salles de spectacles cinématographiques, à un niveau tel que serait compromis l'équilibre recherché par le législateur ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'autorisation attaquée aurait été délivrée en méconnaissance des dispositions de la loi du 27 décembre 1973 ;
Considérant, enfin que la cession au mois de juillet 2000 à la société CGR des parts du capital de la SA Spectacles sélectionnés détenues par le président de son conseil d'administration ne saurait, à elle seule, établir que la décision attaquée aurait été obtenue par fraude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SNC CIRMAD GRAND SUD et la COMMUNE DE BEZIERS ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'autorisation accordée le 8 juillet 1999 à la SA Spectacles sélectionnés ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la SA Spectacles sélectionnés soient condamnées à verser à la société SNC CIRMAD GRAND SUD la sommes qu'elle demande au titre des frais engagées par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la société SNC CIRMAD GRAND SUD et la COMMUNE DE BEZIERS à verser chacune la somme de 2 000 euros à la SA Spectacles sélectionnés au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Villeneuve-lès-Béziers est admise.
Article 2 : Les requêtes de la société SNC CIRMAD GRAND SUD et la COMMUNE DE BEZIERS sont rejetées.
Article 3 : La société SNC CIRMAD GRAND SUD et la COMMUNE DE BEZIERS sont condamnées chacune à verser la somme de 2 000 euros à la SA Spectacles sélectionnés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SNC CIRMAD GRAND SUD, à la COMMUNE DE BEZIERS, à la commune de Villeneuve-lès-Béziers, à la SA Spectacles sélectionnés, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 214018
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de commerce L720-1
Code de justice administrative L761-1
Décret du 29 décembre 1996 art. 14
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 36-1, art. 1, art. 3, art. 4
Loi 96-603 du 05 juillet 1996
Ordonnance du 18 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 214018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:214018.20021230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award