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30/12/2002 | FRANCE | N°214850

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 30 décembre 2002, 214850


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1999, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. René X... ;
Vu la requête, enregistrée le 16 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. René X..., , et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon, statua

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 novembre 1999, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de M. René X... ;
Vu la requête, enregistrée le 16 août 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. René X..., , et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon, statuant sur une question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Dôle, a déclaré illégal le permis de construire qui lui a été accordé le 6 décembre 1988, avec modificatif du 10 avril 1989, par le maire de La Chaux en Bresse, en vue de la reconstruction d'un bâtiment agricole après un sinistre ;
2°) à la déclaration que ledit permis de construire est légal ;
3°) à la condamnation de Mme Y... à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement sanitaire départemental du Jura ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur ;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la légalité de la décision du 6 décembre 1988 du maire de La Chaux en Bresse accordant à M. X... un permis de construire un bâtiment d'élevage après destruction par un incendie d'un précédent bâtiment utilisé à cette fin doit s'apprécier au regard de la législation et de la réglementation en vigueur à la date de la décision statuant sur la demande ; qu'en vertu des dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Jura alors en vigueur, aucun élevage bovin ne peut être implanté à moins de 50 mètres d'un immeuble habité ; qu'il résulte des pièces du dossier que le bâtiment à usage d'élevage bovin pour lequel le permis de construire susmentionné a été accordé est situé à moins de 50 mètres de l'immeuble d'habitation de Mme Y..., en violation des dispositions précitées du règlement sanitaire départemental applicable ; que si M. X... soutient que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, faute d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision qui n'est pas fondée sur ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, statuant sur une question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Dôle, a déclaré que le permis de construire dont s'agit est entaché d'illégalité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à Mme Y... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à Mme Y... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à Mme Josiane Y..., à la commune de La Chaux en Bresse et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R111-2


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 214850
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214850
Numéro NOR : CETATEXT000008123684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;214850 ?
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