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30/12/2002 | FRANCE | N°216639

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 décembre 2002, 216639


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 novembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes du 17 juillet 1996, a prononcé à son encontre la sanction du blâme et a mis à sa charge les frais de l'instance ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité socia...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 novembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes du 17 juillet 1996, a prononcé à son encontre la sanction du blâme et a mis à sa charge les frais de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 : "Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur (.)" ;
Considérant que, par la décision attaquée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a relevé à l'encontre du Dr X..., médecin qualifié en chirurgie orthopédique, une méconnaissance des règles de cotation fixées au titre XII de la nomenclature générale des actes professionnels pour la période comprise entre le 24 mai et le 15 décembre 1993 et pour un acte du 7 février 1995 ;
Considérant, cependant, que la section des assurances sociales n'a pas relevé que les interventions pratiquées par le Dr X... auraient été dépourvues d'utilité médicale ; que, par suite, en estimant que la cotation erronée qui lui était reprochée constituait un manquement à l'honneur et à la probité, au sens des dispositions précitées de la loi du 3 août 1995, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de l'ambiguïté des dispositions en cause de la nomenclature générale des actes professionnels, donné des faits qu'elle a retenus une qualification juridique erronée ; que, par suite, le Dr X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle la section des assurances sociales lui a infligé un blâme ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins pour qu'il soit statué sur les frais de l'instance ;
Article 1er : La décision du 24 novembre 1999 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins pour qu'il soit statué sur les frais de l'instance.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 216639
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-005 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - MESURES PRESENTANT OU NON UN CARACTERE DISCIPLINAIRE


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 216639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:216639.20021230
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