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30/12/2002 | FRANCE | N°217703

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 30 décembre 2002, 217703


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 20 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête en appel du jugement du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge ou réduction de cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1986

à 1988, et de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 20 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête en appel du jugement du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge ou réduction de cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1986 à 1988, et de taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, et par application des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1999, par laquelle M. X... faisait appel d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes le 8 octobre 1998 et dont il avait reçu notification le 21 mai 1999 ; que, pour juger que cette requête présentée par M. X... moins de deux mois après cette notification, était manifestement tardive au regard du délai d'appel de deux mois fixé par l'article R. 229 du code susmentionné, le président de la cour administrative d'appel s'est fondé sur ce qu'il ressortait des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Rennes que le jugement attaqué avait déjà fait l'objet d'une notification à M. X... le 30 octobre 1998, sous pli recommandé libellé et présenté à l'adresse que celui-ci avait indiquée dans ses demandes au tribunal, et qui avait été renvoyé à l'expéditeur avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'en déduisant de cette seule circonstance que la notification du jugement avait régulièrement été effectuée dès le 30 octobre 1998, alors que le dossier faisait apparaître que l'entreprise de M. X... était en liquidation judiciaire et que l'engagement d'une instruction contradictoire ou la communication d'un moyen d'ordre public aurait pu permettre d'établir que, comme le soutient d'ailleurs M. X..., à l'occasion du présent pourvoi, le renvoi du pli contenant cette première notification à l'expéditeur avait découlé d'une défaillance du service postal, qui, dûment avisé de ce que son courrier devait être remis à l'adresse du mandataire judiciaire, avait, en l'occurrence, omis d'effectuer cet acheminement, le président de la cour administrative d'appel a fait, en l'espèce, une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. X... est, par suite, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander que l'ordonnance attaquée soit annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'instruction contradictoire qui s'est déroulée devant le Conseil d'Etat, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations litigieuses, d'impôt sur le revenu au titre de chacune des années 1986 à 1988, et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, ont été établies, par voie d'évaluation ou de taxation d'office, pour défaut de déclarations, des bénéfices commerciaux imposables et chiffres d'affaires taxables de l'entreprise de négoce de fleurs exploitée par M. X..., à l'issue d'une vérification de comptabilité qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuableà au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur déterminationà" ; qu'à supposer même que, comme le prétend M. X..., la notification qui lui a été adressée le 21 décembre 1989 n'ait pas comporté, malgré ses mentions, les annexes reproduisant les relevés de prix effectués dans les magasins du contribuable par le vérificateur et desquels résultaient les coefficients de bénéfice brut appliqués par ce dernier afin de reconstituer les recettes de l'entreprise, ladite notification ne saurait, eu égard aux précisions que ses feuillets principaux contiennent, être regardée comme insuffisante pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 76 précité du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X... d'une motivation incomplète des "redressements" qui lui ont été notifiés est, en tout état de cause, infondé ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : à 4° Dans le cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition." ; que M. X..., qui ne conteste pas avoir à bon droit fait l'objet d'impositions établies sur des bases évaluées ou taxées d'office, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement refusé d'accéder à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont la consultation n'est prévue que dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, et ce, alors même que le vérificateur a, dans sa "réponse aux observations du contribuable" du 14 février 1990, omis de rayer la mention préimprimée relative à la faculté, ouverte à l'administration comme aux contribuables, de soumettre leurs différends à l'avis de la commission ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à M. X..., dont les bases d'imposition ont régulièrement été évaluées ou taxées d'office, d'apporter la preuve que ces bases seraient, comme il le soutient, exagérées ;

Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui ne conteste pas s'être abstenu de tenir une comptabilité, ne saurait prétendre apporter la preuve du montant des recettes qu'il a réalisées ni au seul moyen de bandes de caisse enregistreuse dont il n'allègue pas qu'elles permettraient d'identifier les articles vendus et de vérifier que ceux-ci correspondent aux achats retracés par des factures, ni en faisant état de comptes reconstitués postérieurement aux opérations de vérification ;
Considérant, en second lieu, que, si M. X... soutient que le vérificateur a surévalué le montant de ses recettes en ne retenant qu'un taux de pertes insuffisant, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune justification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge ou en réduction des impositions litigieuses ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci réclame en remboursement des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 novembre 1999 est annulée.
Article 2 : La requête présentée par M. X... devant la cour administrative d'appel de Nantes et le surplus des conclusions de son pourvoi devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L76, L56
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R229
Instruction du 01 janvier 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 217703
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217703
Numéro NOR : CETATEXT000008125602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;217703 ?
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