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30/12/2002 | FRANCE | N°218019

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 30 décembre 2002, 218019


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RIANS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE RIANS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande du préfet du Var, d'une part, le jugement du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nice avait rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 18 déc

embre 1996 par le maire de Rians à M. et Mme X..., d'autre part, le permis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février et 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RIANS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE RIANS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à la demande du préfet du Var, d'une part, le jugement du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nice avait rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 18 décembre 1996 par le maire de Rians à M. et Mme X..., d'autre part, le permis de construire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la COMMUNE DE RIANS,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que M. et Mme X... ont obtenu, le 18 décembre 1996, un permis de construire une maison individuelle sur un terrain de 2 400 m qu'ils détiennent en copropriété avec les époux Y..., déjà titulaires à cette date d'un permis de construire sur la même parcelle ; que, pour annuler ce permis de construire, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que les dispositions de l'article NB1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE RIANS, éclairées par son rapport de présentation, s'opposaient à l'édification d'une maison individuelle sur un terrain détenu en copropriété sur lequel la construction d'une autre maison individuelle avait déjà été autorisée ;
Considérant que l'article NB1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE RIANS interdit que soient implantés dans la zone NB, qualifiée dans le rapport de présentation de "zone naturelle ordinaire ( ...) dans laquelle ne peut être admis qu'un habitat dispersé", des " lotissements et groupes d'habitations et immeubles collectifs à usage d'habitation " ; que l'article NB 5 du même réglement, relatif aux caractéristiques des terrains, dispose : "1- Pour être constructible, tout terrain destiné à recevoir une construction autre qu'un hôtel doit avoir une superficie minimale de : - 1 200 m s'il est raccordé au réseau public d'eau potable ; - 4 000 m s'il n'est pas raccordé au réseau public d'eau potable ; (.) " ; que le règlement du plan d'occupation des sols comporte enfin un article NB 8 relatif à l'" implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété " ;
Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé la cour, ces dispositions n'interdisent pas l'édification de deux constructions sur un même terrain ; que l'arrêt attaqué est ainsi entaché d'erreur de droit dans l'interprétation qu'il a faite des dispositions pertinentes du règlement du plan d'occupation des sols et doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE RIANS :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE RIANS ne faisaient pas obstacle à la construction, en zone NB, d'une maison individuelle sur un terrain de 2400 m détenu en copropriété sur lequel l'édification d'une autre maison avait été préalablement autorisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Var n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 30 septembre 1997 du tribunal administratif de Nice ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE RIANS la somme de 4 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en cassation et en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Marseille du 9 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par le préfet du Var devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE RIANS la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RIANS, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 218019
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218019
Numéro NOR : CETATEXT000008125608 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;218019 ?
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