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30/12/2002 | FRANCE | N°218110

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 30 décembre 2002, 218110


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 2000 et 25 mai 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES COTES-D'ARMOR, représenté par son président en exercice domicilié à Saint-Brieuc (22023 cedex) ; le DEPARTEMENT DES COTES-D'ARMOR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande du préfet des Côtes-d'Armor, a annulé, d'une part, le jugement du 31 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes

a rejeté le déféré du 11 septembre 1995 du préfet des Côtes-d'Armor ten...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 2000 et 25 mai 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES COTES-D'ARMOR, représenté par son président en exercice domicilié à Saint-Brieuc (22023 cedex) ; le DEPARTEMENT DES COTES-D'ARMOR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, à la demande du préfet des Côtes-d'Armor, a annulé, d'une part, le jugement du 31 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le déféré du 11 septembre 1995 du préfet des Côtes-d'Armor tendant à l'annulation de l'avenant conclu le 16 mai 1995 entre le DEPARTEMENT DES COTES-D'ARMOR et la société d'économie mixte et de gestion des Côtes-d'Armor (SEMIG), d'autre part, ledit avenant ;

2°) de rejeter la requête du préfet des Côtes-d'Armor ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 300 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Chantepy, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Rennes a été notifié au préfet des Côtes-d'Armor le 7 février 1996 et que la requête d'appel du préfet, transmise par télécopie, a été enregistrée le 5 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel ; que c'est par suite à bon droit que la cour a écarté le moyen tiré de la tardiveté de cet appel ;

Considérant que le département ne s'est prévalu dans aucun de ses mémoires, ni en première instance, ni en appel, de l'application des dispositions du II de l'article 104 du code des marchés publics à l'avenant litigieux du 16 mai 1995 ; que dès lors le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel n'aurait pas répondu à ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5-I de la loi du 7 juillet 1983, relative aux sociétés d'économie mixtes locales, reprise à l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales : Lorsqu'il ne s'agit pas de prestations de services, les rapports entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés d'économie mixtes locales, d'autre part, sont définis par une convention qui prévoit à peine de nullité : 1° L'objet du contrat (...) ; / 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance (...) ; / 3° Les obligations de chacune des parties et, le cas échéant, le montant de leur participation financière (...) ; / 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention (...) / ; 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, et sans qu'il y ait lieu de se référer aux travaux préparatoires de la loi invoqués par le requérant pour lever une difficulté d'interprétation, qu'elles n'ont pas eu pour objet de soustraire à l'application des règles régissant le code des marchés publics, les contrats par lesquels une collectivité territoriale confie à une société d'économie mixte locale l'exécution de prestations de services ; qu'ainsi, la cour a, à bon droit, jugé que l'avenant à la convention du 12 juillet 1985 passé le 16 mai 1995 entre le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR et la société d'économie mixte d'informatique et de gestion des Côtes-d'Armor, pour un montant de plus d'un million de francs toutes taxes comprises, qui portait sur l'exécution de prestations de services, était soumis au code des marchés publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 décembre 1999 ;

Sur les conclusions du DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR tendant à l'application de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante soit condamné à verser au département la somme qu'il demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES COTES-D'ARMOR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES COTES-D'ARMOR, à la société d'économie mixte d'informatique et de gestion des Côtes d'Armor et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES - SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES - CONTRAT PAR LEQUEL UNE COLLECTIVITÉ LOCALE CONFIE À UNE SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE L'EXÉCUTION D'UNE PRESTATION DE SERVICE - APPLICATION DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS - EXISTENCE (ARTICLE L - 1523-2 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES).

135-01-06-02 Sans qu'il y ait lieu de se référer aux travaux préparatoires de la loi, il résulte des termes mêmes de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 5-I de la loi du 7 juillet 1983, que ces dispositions n'ont pas eu pour objet de soustraire à l'application des règles régissant le code des marchés publics les contrats par lesquels une collectivité locale confie à une société d'économie mixte locale l'exécution d'une prestation de service.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHÉS - CONTRAT PAR LEQUEL UNE COLLECTIVITÉ LOCALE CONFIE À UNE SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE L'EXÉCUTION D'UNE PRESTATION DE SERVICE - APPLICATION DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS - EXISTENCE (ARTICLE L - 1523-2 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES).

39-01-03-02 Sans qu'il y ait lieu de se référer aux travaux préparatoires de la loi, il résulte des termes mêmes de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 5-I de la loi du 7 juillet 1983, que ces dispositions n'ont pas eu pour objet de soustraire à l'application des règles régissant le code des marchés publics les contrats par lesquels une collectivité locale confie à une société d'économie mixte locale l'exécution d'une prestation de service.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE - CONTRAT PAR LEQUEL UNE COLLECTIVITÉ LOCALE CONFIE À UNE SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE L'EXÉCUTION D'UNE PRESTATION DE SERVICE - APPLICATION DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS - EXISTENCE (ARTICLE L - 1523-2 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES).

39-02-005 Sans qu'il y ait lieu de se référer aux travaux préparatoires de la loi, il résulte des termes mêmes de l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 5-I de la loi du 7 juillet 1983, que ces dispositions n'ont pas eu pour objet de soustraire à l'application des règles régissant le code des marchés publics les contrats par lesquels une collectivité locale confie à une société d'économie mixte locale l'exécution d'une prestation de service.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 218110
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 218110
Numéro NOR : CETATEXT000008153167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;218110 ?
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