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30/12/2002 | FRANCE | N°219197

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 219197


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 21 mars 2000, l'ordonnance en date du 16 mars 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la requête dont M. X... a saisi cette juridiction ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 10 mars 2000, la requête présentée par M. Mouloud X..., ; M. X... demande :
1°) l'annulation du j

ugement du 12 février 2000, par lequel le conseiller délégué p...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 21 mars 2000, l'ordonnance en date du 16 mars 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la requête dont M. X... a saisi cette juridiction ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 10 mars 2000, la requête présentée par M. Mouloud X..., ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 12 février 2000, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2000 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur-;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 juin 1999, de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle, du 11 juin 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans un cas où le préfet peut, en application des dispositions précitées, décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la recevabilité du moyen tiré de l'illégalité de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 juin 1999 :
Considérant que si, aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne fait obligation, en revanche, à l'administration d'informer les intéressés des conditions de recevabilité des moyens présentés à l'appui d'une requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 5 mai 1999, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial de M. X... et que, par décision du 11 juin 1999, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que ces décisions, qui mentionnaient les voies et délais de recours, ont été notifiées à l'intéressé le 22 juin 1999 ; que si M. X... a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours administratif formé contre ces décisions, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours, reçu au ministère le 2 août 1999, a fait naître, le 2 décembre 1999, une décision implicite de rejet ; que faute pour M. X... d'avoir formé un recours contentieux contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 juin 1999, au plus tard le 2 février 2000, date d'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre cette décision, celle-ci était devenue définitive, lorsque M. X... a invoqué son illégalité à l'appui de sa demande, enregistrée le 11 février 2000 au greffe du tribunal administratif de Nancy, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 février 2000 décidant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, M. X..., qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a pas été préalablement informé par l'administration des conditions de recevabilité du moyen tiré de l'illégalité de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 juin 1999, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a écarté ce moyen comme étant tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur les autres moyens :
Considérant, en premier lieu, que si M. X..., âgé de 44 ans à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille, fait valoir que son père et ses trois frères résident régulièrement en France depuis de nombreuses années, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 février 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été tenu compte de sa demande d'asile territorial, laquelle a été, ainsi qu'il a été exposé plus haut, rejetée, dès lors que l'arrêté contesté repose précisément sur le refus de titre de séjour qui lui a été opposé consécutivement au rejet de cette demande d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une fausse application de la loi ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que M. X... serait exposé à de graves dangers en cas de retour en Algérie est inopérant à l'appui de l'arrêté attaqué qui ne fixe pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 4 février 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que si M. X..., dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par décision du ministre de l'intérieur du 5 mai 1999, confirmée par décision implicite acquise le 2 décembre 1999, soutient qu'il serait exposé à de graves dangers en cas de retour en Algérie, il ne fournit aucune pièce probante établissant la réalité des dangers auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mouloud X..., au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 février 2000
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 219197
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219197
Numéro NOR : CETATEXT000008125632 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;219197 ?
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