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30/12/2002 | FRANCE | N°220281

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 30 décembre 2002, 220281


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 2000 et 24 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt n° 95NT00848 du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 93531-93926 du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été

assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril 2000 et 24 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt n° 95NT00848 du 1er décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 93531-93926 du 30 mai 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Jean-Paul X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, M. X... a été, notamment, taxé d'office, au titre des années 1988, 1989 et 1990, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de revenus d'origine indéterminée ; que cette taxation résulte d'une réponse insuffisante à des demandes de justification de crédits enregistrés sur ses comptes bancaires qui lui ont été adressées en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, le 3 octobre 1991 puis le 18 janvier 1992 ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a refusé d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités pour mauvaise foi dont elles ont été assorties ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutenait devant la cour administrative d'appel que la procédure de taxation d'office était entachée d'irrégularité dès lors que, bien qu'il l'ait avisée de l'impossibilité matérielle dans laquelle il se trouvait de lui fournir les relevés bancaires demandés, du fait que sa banque aurait refusé de lui en donner copie au motif qu'elle les avait transmis aux services fiscaux en réponse à leur demande de communication, l'administration aurait refusé de lui donner accès à ces documents ; que, toutefois, dès lors que les relevés de compte que l'administration peut obtenir par l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires ne constituent pas des documents uniques auxquels le contribuable ne serait plus susceptible d'avoir accès, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration n'était pas tenue de communiquer d'elle-même à M. X... les relevés bancaires qu'elle avait obtenus exclusivement par l'exercice de son droit de communication auprès de la banque du contribuable, avant de lui adresser une demande de justification ;

Considérant, en second lieu, que M. X... soutenait devant la cour administrative d'appel que les crédits bancaires litigieux avaient pour origine des remboursements de prêts, et se prévalait à cet égard des énonciations du jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Blois en date du 14 mars 1985 qui l'a condamné pénalement pour fraude fiscale, selon lesquelles M. Y... avait emprunté des sommes importantes à son épouse, ainsi que des chèques, qu'il produisait, remis à celle-ci par M. Y... ; que, toutefois, il ressort de ce même jugement que M. Y... a admis avoir remis à Mme X... plusieurs chèques représentant des recettes de la société SPADECO dont M. X... était le gérant, qu'elle a fait créditer sur son compte bancaire ; qu'en l'absence de tout élément probant au dossier attestant que les chèques produits constituaient le remboursement des sommes empruntées par M. Y... à Mme X..., la cour administrative d'appel a pu, sans dénaturer les faits de l'espèce, qu'elle a souverainement appréciés, juger que le requérant n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, du caractère exagéré des évaluations de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-05-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - Conditions de mise en oeuvre - Obligation de restitution de documents préalable à la demande de justifications - Portée - Absence - Communication de relevés bancaires obtenus par l'admininistration dans l'exercice de son droit de communication (1).

19-04-01-02-05-02-02 Dès lors que les relevés de compte que l'administration peut obtenir par l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires ne constituent pas des documents uniques auxquels le contribuable ne serait plus susceptible d'avoir accès, l'administration n'est pas tenue de communiquer d'elle-même à ce contribuable, avant de lui adresser une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, les relevés bancaires qu'elle a obtenus exclusivement par l'exercice de son droit de communication auprès de sa banque.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69, L16

1. Comp. Section, 1984-12-19 Ministre c/ Vignals, p. 429 ;

1997-09-03 Goldenberg-Korn, T. p. 762.


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 220281
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 / 8 ssr
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220281
Numéro NOR : CETATEXT000008123763 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;220281 ?
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