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30/12/2002 | FRANCE | N°220480

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 décembre 2002, 220480


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 24 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au

titre des années 1987 à 1989 ;
2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 24 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ;
2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de lui accorder la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur-;
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. X..., qui exploitait sous l'enseigne commerciale "Auto-Sélection" une entreprise individuelle de négoce de véhicules d'occasion sise dans le département de la Manche, a créé, les 15 avril 1985 et 31 décembre 1986, deux sociétés à responsabilité limitée placées sous le régime fiscal des sociétés de personnes, dénommées respectivement "X... sélection" et "X...", exerçant la même activité de négoce et situées dans le même département ; que M. X... en exerce les fonctions de gérant et détient, avec son épouse, l'intégralité de leur capital ; qu'à l'issue d'une vérification de leur comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, l'administration fiscale a refusé aux deux sociétés le bénéfice du régime fiscal de faveur prévu par l'article 44 quater du code général des impôts, au motif que leur création procédait de la restructuration des activités préexistantes de M. X... ; que ce dernier et son épouse ont, par voie de conséquence, été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités ; que M. X... se pourvoit régulièrement en cassation contre l'arrêt du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 1996 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande en décharge de ces impositions ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant que M. X... ne saurait utilement soutenir que l'ampliation de l'arrêt qu'il attaque ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que la minute de cet arrêt est régulière au regard des dispositions de l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est irrégulier en la forme ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ( ...)" ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis de ce code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus (.)" ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter les conclusions en décharge dont elle était saisie, la cour a relevé, d'une part, que, postérieurement à la constitution de son entreprise individuelle, M. X... a créé deux sociétés dont il exerce les fonctions de gérant et dont il détient avec son épouse l'intégralité du capital, d'autre part, que ces sociétés, en premier lieu, exercent une activité strictement identique à celle de son entreprise individuelle, en deuxième lieu, ont établi avec cette dernière des liens d'entreprise caractérisés par un courant d'affaires important et par le recours aux mêmes fournisseurs, en troisième lieu, partagent un même sigle commercial faisant l'objet d'actions de publicité communes, ainsi qu'un même stock de véhicules d'occasion proposés indifféremment à la clientèle des trois entreprises ou sociétés ; qu'en jugeant, sur le fondement de ces constatations, et sans rechercher s'il y avait eu reprise de la clientèle de l'entreprise individuelle, que la création des deux sociétés en cause procède de la restructuration des activités préexistantes exercées par M. X... à titre individuel, et en écartant l'argumentation du requérant tirée de ce que ce courant d'affaires serait réalisé à des prix normaux et que l'entreprise individuelle aurait continué de se développer dans son secteur géographique d'origine, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 5 du I-B de l'instruction 4 A-3-84 du 16 mars 1984 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : "L'obligation d'avoir à créer une entreprise nouvelle place hors du champ d'application de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts- les entreprises constituées (.) dans le cadre de (.) restructuration d'activités préexistantes (.). Il s'ensuit que les sociétés constituées à l'occasion d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif ne peuvent bénéficier de l'exonération ou de l'abattement (.)" ; qu'en jugeant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de la lettre des dispositions précitées que l'exclusion du bénéfice du régime fiscal de faveur soit restreinte aux opérations de fusion, scission ou apport partiel d'actif, ni même aux formes de restructuration opérées entre des sociétés déjà existantes, à l'exclusion de celles qui font intervenir des sociétés nouvellement créées et en en déduisant que M. X... ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que la création des sociétés "X... Sélection" et "X..." ne résulterait d'aucune opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale ait entendu fonder les impositions litigieuses sur l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatif à l'abus de droit ; que la cour a pu, sans dénaturer les faits de la cause, juger ces impositions uniquement fondées sur le III de l'article 44 bis du même code ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que M. X... ne remplissait pas l'une des conditions exigées par ce dernier article ; que, par suite, en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que les impositions en cause auraient été établies en violation des dispositions de l'article L. 64 susmentionné, la cour n'a pas commis d' erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 220480
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L64
Code de justice administrative R741-7, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204
Instruction du 16 mars 1984 4A-3-84


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 220480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220480.20021230
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