Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lakhdar Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant algérien, le visa qu'il sollicitait pour venir en France voir ses enfants et son ancienne épouse, le consul général de France à Alger s'est fondé sur la mesure d'interdiction du territoire prononcée à son encontre le 28 février 1997 par le tribunal de grande instance de Toulouse, et encore en vigueur à la date de la demande de visa, et sur la situation du requérant, divorcé depuis le 28 août 1996 et dont les enfants sont sous la responsabilité de leur mère ; qu'en refusant pour ces motifs de délivrer ce visa, le consul général, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lakhdar X... et au ministre des affaires étrangères.