Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2000, présentée par M Bob X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 mars 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X... le 15 mai 2000, le préfet de l'Essonne a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire ; que cette décision a pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 24 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., lequel n'a pas été mis à exécution ; que, dans ces conditions, la délivrance à l'intéressé du document précité a pour conséquence de priver de son objet la requête tendant à l'annulation du jugement qui a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ainsi que sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2000 du préfet de l'Essonne et à la délivrance d'un titre de séjour.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bob X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.