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30/12/2002 | FRANCE | N°221336

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 décembre 2002, 221336


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision n° 183627 du 1er mars 2000 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 17 septembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1992 d

u ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension mili...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision n° 183627 du 1er mars 2000 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêt du 17 septembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1992 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef de son époux, décédé le 5 janvier 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1°) Si elle a été rendue sur pièces fausses, 2°) Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, 3°) Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation du jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision" ;
Considérant que la requête susvisée de Mme X... n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article R. 834-1 précité du code de justice administrative ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours en révision formé par Mme X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 221336
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LEGISLATION APPLICABLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Code de justice administrative R834-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 221336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221336.20021230
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