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30/12/2002 | FRANCE | N°221453

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 décembre 2002, 221453


Vu 1°), sous le n° 221453, la requête enregistrée le 25 mai 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur la demande qu'il lui a adressée le 26 novembre 1999 et tendant à ce que ce ministre rapporte sa décision en date du 30 septembre 1998 lui refusant la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année universitaire

1998 ;
2°)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F ...

Vu 1°), sous le n° 221453, la requête enregistrée le 25 mai 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur la demande qu'il lui a adressée le 26 novembre 1999 et tendant à ce que ce ministre rapporte sa décision en date du 30 septembre 1998 lui refusant la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année universitaire 1998 ;
2°)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 221454, la requête enregistrée le 25 mai 2000, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur la demande qu'il lui a adressée le 26 novembre 1999 et tendant à ce que ce ministre rapporte sa décision en date du 18 septembre 1997 lui refusant la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année universitaire 1997 ;
2°)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°), sous le n° 244323, la requête enregistrée le 21 mars 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°)° d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur la demande qu'il lui a adressée le 26 novembre 1999 et tendant à ce que ce ministre rapporte sa décision en date du 18 septembre 1997 lui refusant la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année universitaire 1997, ensemble la décision du 22 janvier 2002 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a confirmé cette décision implicite ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 4°), sous le n° 244325, la requête enregistrée le 21 mars 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur la demande qu'il lui a adressée le 26 novembre 1999 et tendant à ce que ce ministre rapporte sa décision en date du 30 septembre 1998 lui refusant la prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre de l'année universitaire 1998, ensemble la décision du 22 janvier 2002 par laquelle le ministre de l'éducation nationale confirmé cette décision implicite ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 287 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 221453, 221454, 244323 et 244325 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n°s 244323 et 244325 tendant à l'annulation des décisions du 22 janvier 2002 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a, après nouvelle instruction du dossier de M. X... confirmé le rejet de sa demande tendant à l'octroi de la prime d'encadrement doctoral et de recherche pour les années 1997 et 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche : "L'attribution ou le refus d'attribution d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La décision du ministre est prise après avis d'une commission composée de représentants des enseignants chercheurs désignés pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les délais et les conditions de dépôt des recours prévus au présent article, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles est appréciée la représentativité syndicale" ;
Considérant que si M. X... soutient qu'en prenant les décisions attaquées, le ministre de l'éducation nationale a méconnu les directives qu'il avait édictées pour l'instruction des demandes de prime d'encadrement doctoral et de recherche, ces allégations ne sont pas assorties d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le ministre de l'éducation nationale se soit fondé sur des éléments autres qu'une appréciation portée sur l'activité de M. X... en matière de recherche et de formation à la recherche, ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas de travaux suffisants au titre des deux années en cause pour se voir attribuer une prime d'encadrement doctoral et de recherche au titre des années 1997 et 1998 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de la lettre même des décisions attaquées du 22 janvier 2002 que le ministre de l'éducation nationale et de la recherche ne s'est pas estimé lié par l'avis émis par la commission instituée par l'article 4 précité du décret du 12 janvier 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 22 janvier 2002 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions des requêtes n°s 221453 et 221454 :

Considérant que les décisions du 22 janvier 2002 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale a, après nouvelle instruction du dossier de M. X..., rejeté sa demande tendant à l'octroi de la prime d'encadrement doctoral et de recherche pour les années 1997 et 1998 se sont substituées aux décisions résultant du silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les recours administratifs préalables formés le 26 novembre 1999 et dirigés contre les décisions des 18 septembre 1997 et 30 septembre 1998 refusant le bénéfice, au titre des années 1997 et 1998, de la prime d'encadrement doctoral et de recherche ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de ces décisions implicites de rejet ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°s 221453 et 221454.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 221453
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 90-51 du 12 janvier 1990 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 221453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221453.20021230
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