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30/12/2002 | FRANCE | N°222685

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 30 décembre 2002, 222685


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 2000 et 3 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ICHTRATZHEIM, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ICHTRATZHEIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de M. et Mme X..., a annulé, d'une part le jugement en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire dé

livré le 3 juin 1993 par le maire d'Ichtratzheim à la SCI Charle e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 2000 et 3 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ICHTRATZHEIM, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ICHTRATZHEIM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de M. et Mme X..., a annulé, d'une part le jugement en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 3 juin 1993 par le maire d'Ichtratzheim à la SCI Charle et, d'autre part, ledit permis de construire ;
2°) de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur ;
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE D'ICHTRATZHEIM et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêt attaqué, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondée la cour administrative d'appel de Nancy, est suffisamment motivé ;
Considérant que, pour annuler le permis de construire accordé le 3 juin 1993 par le maire d'Ichtratzheim à la SCI Charle, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que ce permis avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, ce faisant, elle s'est fondée sur un moyen soulevé devant elle sans dénaturer les termes de la requête dont elle était saisie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE d'ICHTRATZHEIM : "(.) b) Les zones UB délimitées au plan et repérées par l'indice UB sont les zones d'extension réservées aux constructions à usage d'habitation, de commerces, de services et de bureaux ainsi que leurs dépendances (.)" ; que si les articles 4 UB et 12 UB de ce règlement, relatifs respectivement au traitement des eaux usées et aux aires de stationnement, mentionnent le cas d'activités industrielles, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir, à elles seules, pour effet d'autoriser en zone UB des constructions destinées à abriter des activités industrielles qui ne sont pas prévues par l'article 3 précité ; qu'ainsi, en jugeant qu'étaient seules autorisées les constructions destinées aux usages limitativement énumérés à l'article 3 précité, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;
Considérant qu'en estimant que l'activité de fabrication de foie gras destinée à être abritée par la construction litigieuse n'était pas commerciale et ne relevait d'aucun des autres usages mentionnés à l'article 3 précité du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas inexactement qualifié les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ICHTRATZHEIM n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE D'ICHTRATZHEIM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE D'ICHTRATZHEIM à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ICHTRATZHEIM est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ICHTRATZHEIM est condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ICHTRATZHEIM, à M. et Mme X..., à la SCI Charle et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 222685
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 222685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222685.20021230
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