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30/12/2002 | FRANCE | N°222972

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 222972


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zineddine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1958 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :<

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- les conclusions de M. Lam...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zineddine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1958 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X... la délivrance d'un visa de long séjour pour suivre les enseignements d'un D.E.A. de droit immobilier privé et public à l'Université d'Aix-Marseille, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'interruption des études de l'intéressé depuis 10 années, son engagement dans la vie professionnelle, son âge, et le dépôt tardif de la demande de visa par rapport à la date de rentrée universitaire ; que s'il n'avait retenu que ce dernier motif, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, M. X... ayant déposé sa demande de visa seulement le 10 février 2000 pour l'année universitaire 1999-2000, le consul général de France aurait pris la même décision de refus à l'égard de cette demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zinnedine X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 222972
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 222972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222972.20021230
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