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30/12/2002 | FRANCE | N°223672

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 décembre 2002, 223672


Vu l'ordonnance, en date du 27 juillet 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE, DES INDUSTRIES DE L'ARMEMENT ET DES SECTEURS ASSIMILES dont le siège est sis 46, rue des Petites écuries à Paris (75010), représentée par son secrétaire général en exercice, M. X... ;
Vu la demande,

enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 ...

Vu l'ordonnance, en date du 27 juillet 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE, DES INDUSTRIES DE L'ARMEMENT ET DES SECTEURS ASSIMILES dont le siège est sis 46, rue des Petites écuries à Paris (75010), représentée par son secrétaire général en exercice, M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 26 avril 2000, présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE, DES INDUSTRIES DE L'ARMEMENT ET DES SECTEURS ASSIMILES et tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 février 2000, par lequel le ministre de l'intérieur a fixé la répartition des sièges des représentants du personnel entre les organisations syndicales au sein de la commission ouvrière paritaire compétente à l'égard des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'instruction générale du 12 octobre 1955 fixant les modalités d'application du décret n° 55-951 du 25 juin 1955 portant statut particulier des ouvriers du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1973 relatif à la composition de la commission centrale d'avancement de la sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1986 créant la commission paritaire ouvrière du ministère de l'intérieur ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en demandant l'annulation d'une "décision" du ministre de l'intérieur qui fixerait la base d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission paritaire ouvrière du ministère de l'intérieur, la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE, DES INDUSTRIES DE L'ARMEMENT ET DES SECTEURS ASSIMILES doit être regardée comme formant des conclusions tendant à l'annulation, d'une part, d'un courrier de la directrice des personnels, de la formation et de l'action sociale du ministère de l'intérieur en date du 15 décembre 1999, d'autre part, d'un arrêté, en date du 29 février 2000, déterminant, par organisation syndicale, l'effectif des représentants du personnel au sein de la commission paritaire ouvrière du ministère ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 15 décembre 1999 :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du courrier contesté qu'il se borne à annoncer aux organisations syndicales intéressées les résultats obtenus par chacune d'elles aux élections professionnelles et à leur faire connaître la position de l'administration concernant le calcul de la répartition, qui sera effectuée ultérieurement, des sièges des représentants du personnel au sein de la commission paritaire ouvrière du ministère de l'intérieur ; qu'ainsi cette lettre d'information, qui revêt le caractère d'un acte préparatoire à l'arrêté du 29 février 2000, n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 février 2000 :
Considérant que si l'arrêté du 29 février 2000 fixant, par organisation syndicale, la répartition des sièges au sein de la commission paritaire ouvrière du ministère de l'intérieur constitue une décision susceptible d'être contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE, DES INDUSTRIES DE L'ARMEMENT ET DES SECTEURS ASSIMILES, constituée de plusieurs syndicats, dont le Syndicat national Force ouvrière des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur, n'a pas qualité pour se substituer à ce dernier en vue de la défense en justice des intérêts propres que seul celui-ci serait, le cas échéant, en droit de faire valoir ; qu'il suit de là que les conclusions de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE, DES INDUSTRIES DE L'ARMEMENT ET DES SECTEURS ASSIMILES, dirigées contre cet arrêté ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE, DES INDUSTRIES DE L'ARMEMENT ET DES SECTEURS ASSIMILES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIERE DE LA DEFENSE, DES INDUSTRIES DE L'ARMEMENT ET DES SECTEURS ASSIMILES et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 223672
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS.


Références :

Arrêté du 29 février 2000 intérieur décision attaquée confirmation
Instruction du 29 février 2000


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 223672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223672.20021230
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