La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2002 | FRANCE | N°224158

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 224158


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad Z..., demeurant bloc 3, A 11, E.R.A.C Sidi Y... à Fès, 30000 (Maroc) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) enjoigne sous astreinte aux autorités consulaires de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, un visa d'entrée en France en sa qualité de père d'un enfant

français sous peine d'une astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de reta...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mourad Z..., demeurant bloc 3, A 11, E.R.A.C Sidi Y... à Fès, 30000 (Maroc) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 13 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) enjoigne sous astreinte aux autorités consulaires de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, un visa d'entrée en France en sa qualité de père d'un enfant français sous peine d'une astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 4 000 F (609,80 euros) en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 13 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France afin de rejoindre Mme Aïcha X..., sa femme, et le fils de celle-ci, Jad X..., né en 1995 et que le requérant a reconnu comme son enfant naturel en 1999 ;
Considérant, en premier lieu, que, d'une part, M. Z..., dont l'union matrimoniale avec Mme X..., de nationalité française, a fait l'objet d'une procédure de reconnaissance officielle au Maroc par acte de notoriété, ne saurait se prévaloir, au soutien d'une demande de visa d'entrée en France, de la qualité de conjoint d'une ressortissante française, dès lors que son mariage n'a pas fait l'objet d'une transcription sur les registres d'état civil français ; que, d'autre part, en l'absence de toute indication du requérant sur sa volonté de se marier en France avec Mme X..., la décision attaquée ne porte pas atteinte à son droit de se marier librement, garanti par l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour refuser de délivrer à M. Z... le visa d'entrée en France qu'il sollicitait, le consul général de France s'est fondé sur la circonstance que M. Z... n'était pas titulaire de l'autorité parentale à l'égard de Jad X... et ne subvenait pas à son entretien ; qu'il est constant que M. Z..., qui a reconnu Jad X... comme son enfant naturel, n'exerce pas à son égard l'autorité parentale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le requérant ne rapportait pas la preuve qu'il subvenait aux besoins de Jad X... le consul général a commis une erreur d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, que, eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, la décision du consul général n'a pas porté atteinte au droit du requérant de mener une vie familiale normale ;
Considérant qu'il en résulte que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que dès lors, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence, ses conclusions, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité consulaire de lui délivrer un visa ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad Z... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 224158
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 224158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224158.20021230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award