La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2002 | FRANCE | N°224408

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 224408


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 22 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE LA VALLEE DE LA BLAISANCE, représentée par son président et dont le siège est à Trescleoux (05700) Serres ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE LA VALLEE DE LA BLAISANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 15 juin 2000 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribun

al administratif de Marseille du 1er avril 1997, en tant qu'il a reje...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 22 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE LA VALLEE DE LA BLAISANCE, représentée par son président et dont le siège est à Trescleoux (05700) Serres ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE LA VALLEE DE LA BLAISANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 15 juin 2000 ayant rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er avril 1997, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la constatation de l'existence de l'accord verbal donné par l'association syndicale autorisée du canal de Mereuil-Trescleoux pour qu'elle bénéficie d'une fourniture d'eau de 100 litres par seconde ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l'Union des associations syndicales autorisées du Carrefour Céans, Buech, Blaisance ;
3°) de condamner cette union à lui payer une somme, qui ne saurait être inférieure à 20 000 F (3048,98 euros), au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les observations de Me Blondel, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE LA VALLEE DE LA BLAISANCE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 15 juin 2000 l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE LA VALLEE DE LA BLAISANCE soutient que ledit arrêt est insuffisamment motivé, en ce que la cour affirme que la commission syndicale de l'association syndicale autorisée du Canal de Mereuil-Trescleoux était seule compétente pour donner son accord verbal à une augmentation du volume d'eau servi à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE LA VALLEE DE LA BLAISANCE, sans mentionner les documents susceptibles de fonder cette affirmation et en ce que la cour se fonde sur trois attestations "de membres de la commission syndicale de l'association syndicale autorisée du Canal de Mereuil-Trescleoux, dont la qualité n'est pas sérieusement contestée", alors que la portée de ces attestations devait être relativisée à la lecture des autres pièces du dossier ; qu'en se fondant sur ces trois attestations, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; enfin, qu'en affirmant que "la circonstance alléguée et non contestée, qu'entre 1977 et 1991, l'association requérante a bénéficié d'une quantité d'eau équivalant à un débit de 100 litres/seconde, ne suffit pas, à elle seule, à établir l'existence d'un accord donné sur ce point par l'organisme compétent de l'association syndicale autorisée du Canal de Mereuil-Trescleoux", alors qu'en droit administratif un accord verbal peut résulter du comportement des parties et, notamment, de l'exécution de la prestation demandée, sans que la volonté des parties soit formellement exprimée, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE LA VALLEE DE LA BLAISANCE n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE LA VALLEE DE LA BLAISANCE.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 224408
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

135-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - GESTION DES SERVICES PUBLICS.


Références :

Code de justice administrative L822-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 224408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224408.20021230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award