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30/12/2002 | FRANCE | N°224413

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 30 décembre 2002, 224413


Vu 1°/, sous le n° 224413, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 17 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Maître B..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCE (anciennement société SPRINKS ASSURANCE) résidant 130, rue du 8 mai 1945 à Nanterre (92000) ; Maître B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de la société SPRINKS ASSURANCE tendant à la réformation du jugeme

nt du 30 mars 1995 du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté sa...

Vu 1°/, sous le n° 224413, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 17 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Maître B..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCE (anciennement société SPRINKS ASSURANCE) résidant 130, rue du 8 mai 1945 à Nanterre (92000) ; Maître B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de la société SPRINKS ASSURANCE tendant à la réformation du jugement du 30 mars 1995 du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Beteralp et Beraud-Sudreau à lui payer la somme de 2 759 706 F, assortie des intérêts de droit, qu'elle avait versée en vertu d'une police d'assurance dommage-ouvrage au titre des désordres affectant la serre de la société Saint-Laurent ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Beteralp et Beraud-Sudreau à lui payer la somme de 2 759 706 F assortie des intérêts capitalisés ;
3°) de condamner solidairement les sociétés Beteralp et Beraud-Sudreau à lui payer la somme de 2 259 706 F assortie des intérêts au taux légal courant du jour de son versement au jour de son remboursement ;
Vu 2°/, sous le n° 224414, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 août et 17 novembre 2000, présentés pour Me B... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCE (anciennement société SPRINKS ASSURANCE), résidant 130, rue du 8 mai 1945 Nanterre (92000) ; Me B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de la société SPRINKS ASSURANCE tendant à la réformation du jugement du 30 mars 1995 du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Beteralp, Beraud-Sudreau, Rigault et Socotec à lui payer la somme de 1 959 323,41 F assortie des intérêts de droit, en remboursement des indemnités qu'elle avait versées en vertu d'une police d'assurance dommage-ouvrage au titre des désordres affectant la serre de M. François X... ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Beteralp, Beraud-Sudreau, Rigault et Socotec à lui payer la somme de 1 959 323,41 F assortie des intérêts de droit ;
3°) de condamner solidairement les sociétés Beteralp, Beraud-Sudreau, Rigault et Socotec à lui payer la somme de 1 959 323,41 F assortie des intérêts au taux légal courant du jour de son versement au jour de son remboursement ;

Vu 3°/, sous le n° 224415, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 août et 17 novembre 2000, présentés pour Me B..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCE (anciennement société SPRINKS ASSURANCE), résidant 130, rue du 8 mai 1945 à Nanterre (92000) ; Me B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de la société SPRINKS ASSURANCE tendant à la réformation du jugement du 30 mars 1995 du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Beteralp et Beraud-Sudreau à lui payer la somme de 1 024 500 F, assortie des intérêts de droit, qu'elle avait versée en vertu d'une police d'assurance dommage-ouvrage au titre des désordres affectant la serre de la société Drome-Plantes ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Beteralp et Beraud-Sudreau à lui payer la somme de 1 024 500 F assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner solidairement les sociétés Beteralp et Beraud-Sudreau à lui payer la somme de 1 024 528,51 F assortie des intérêts au taux légal courant du jour de son versement au jour de son remboursement ;
Vu 4°/, sous le n° 224416, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 août et 17 novembre 2000, présentés pour Me B... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCE (anciennement société SPRINKS ASSURANCE) résidant 130, rue du 8 mai 1945 à Nanterre (92000) ; Me B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de la société SPRINKS ASSURANCE tendant à la réformation du jugement du 30 mars 1995 du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Beteralp, Devincourt, des établissements Serres et de la société Socotec à lui payer la somme de 462 079,54 F, assortie des intérêts de droit, en remboursement des indemnités qu'elle avait versées en vertu d'une police d'assurance dommage-ouvrage au titre des désordres affectant la serre de Mme Y... ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Beteralp, Devincourt, les établissements Serres et la société Socotec à lui payer la somme de 462 079,54 F assortie des intérêts de droit ;
3°) de condamner solidairement les sociétés Beteralp, Devincourt, les établissements Serre et la société Socotec à lui payer la somme de 462 079,54 F assortie des intérêts au taux légal courant du jour de son versement au jour de son remboursement ;

Vu 5°/, sous le n° 224417, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 août et 17 novembre 2000, présentés pour Me B... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCE (anciennement société SPRINKS ASSURANCE), résidant 130, rue du 8 mai 1945 à Nanterre (92000) ; Me B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de la société SPRINKS ASSURANCE tendant à la réformation du jugement du 30 mars 1995 du tribunal administratif de Grenoble qui avait rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Beteralp et Beraud-Sudreau et de l'entreprise Jean Abran à lui payer la somme de 5 326 339,72 F assortie des intérêts de droit, en remboursement des indemnités qu'elle avait versées en vertu d'une police d'assurance dommage-ouvrage au titre des désordres affectant la serre de M. Z... ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Beteralp et Beraud-Sudreau et l'entreprise Jean Abran à lui payer la somme de 5 326 339,72 F, assortie des intérêts de droit ;
3°) de condamner solidairement les sociétés Beteralp et Beraud-Sudreau et l'entreprise Jean Abran à lui payer la somme de 5 326 339,60 F, assortie des intérêts au taux légal courant du jour de son versement au jour de son remboursement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de Me B..., de la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Beteralp représentée par son liquidateur amiable M. A... et la société Sapeg, de Me Vuitton, avocat de la société KDI venant aux droits de la société Beraud-Sudreau, de Me Pradon, avocat de la société Jean Abran, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Kulker,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Me B..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCE, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes ;
Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'à l'appui de ses conclusions, présentées devant le tribunal administratif de Grenoble, tendant à ce que les sociétés Beteralp, Beraud-Sudreau, Rigault, Socotec, Devincourt, les établissements Serres et l'entreprise Jean Abran, constructeurs, soient condamnés à lui rembourser les sommes versées au titre d'une assurance dommages-ouvrage souscrite dans le cadre d'une opération de construction de serres réalisée par le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme à la suite de dommages ayant affecté ces serres, la Compagnie française d'assurance européenne s'est bornée à mentionner qu'elle agissait en tant que subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances et à faire état d'une assurance dommages-ouvrage souscrite en application de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ; qu'en admettant qu'elle ait ainsi entendu se prévaloir de la responsabilité décennale incombant aux constructeurs, la seule mention de la loi du 4 janvier 1978 ne suffisait pas à déterminer le fondement juridique de sa demande, alors, au surplus, qu'aucune indication n'était donnée quant à la nature, l'origine et la localisation des désordres en cause ; que si les assureurs ont invoqué expressément les principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil devant la cour administrative d'appel, il découle de ce qui précède que ces conclusions étaient présentées pour la première fois en appel ; qu'ainsi, c'est sans les dénaturer que la cour administrative d'appel les a regardées comme irrecevables ;
Considérant que la circonstance que la durée de la procédure suivie devant les juges du fond aurait été anormalement longue, en méconnaissance de l'exigence de délai raisonnable résultant de l'article 6 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité les arrêts attaqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me B... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts en date du 29 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Me B..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCE, à payer respectivement à la société KDI, venant aux droits de la société Beraud-Sudreau, à la société Jean Abran ainsi qu'à la société Wavin une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Me B..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCE, sont rejetées.
Article 2 : Me B..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCE, versera à la société KDI une somme de 2 000 euros, à la société Jean Abran une somme de 2 000 euros et à la société Wavin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des sociétés KDI, Jean Abran et Wavin est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Me B..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ICS ASSURANCE, aux sociétés Beteralp, KDI, Wavin, Rigault, Socotec, Devincourt, Jean Abran, aux établissements Serres et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 224413
Date de la décision : 30/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - Conclusions se bornant à mentionner la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité décennale des constructeurs - Cour administrative d'appel ayant regardé ces conclusions comme ne satisfaisant pas à l'obligation de déterminer le fondement juridique de la demande - Dénaturation - Absence.

39-06-01-04, 39-08-04-02, 54-01-08-01, 54-08-02-02-01-04 Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que certaines sociétés soient condamnées à lui rembourser les sommes versées au titre d'une assurance dommages-ouvrage souscrite dans le cadre d'une opération de construction à la suite de dommages ayant affecté ces constructions, l'intéressé s'est borné à mentionner qu'il agissait en tant que subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances et à faire état d'une assurance dommages-ouvrage souscrite en application de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978. En admettant qu'il ait ainsi entendu se prévaloir de la responsabilité décennale incombant aux constructeurs, la seule mention de la loi du 4 janvier 1978 ne suffisait pas à déterminer le fondement juridique de sa demande, alors, au surplus, qu'aucune indication n'était donnée quant à la nature, l'origine et la localisation des désordres en cause. Ainsi, c'est sans les avoir dénaturées que la cour administrative d'appel a pu, dès lors, rejeter ces conclusions comme irrecevables.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - CASSATION - Conclusions se bornant à mentionner la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité décennale des constructeurs - Cour administrative d'appel ayant regardé ces conclusions comme ne satisfaisant pas à l'obligation de déterminer le fondement juridique de la demande - Dénaturation - Absence.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE - Détermination du fondement juridique de la demande - Obligation satisfaite - Absence - Conclusions se bornant à mentionner la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité décennale des constructeurs.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - DENATURATION - Absence - Obligation de déterminer le fondement juridique de la demande non satisfaite - Conclusions se bornant à mentionner la loi du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité décennale des constructeurs.


Références :

Code civil 1792
Code des assurances L121-12
Loi 78-12 du 04 janvier 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 224413
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224413.20021230
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