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30/12/2002 | FRANCE | N°224963

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 224963


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamna X...
Z..., demeurant Saniat Bendaoud rue n° 5 Merchoucha- maison n° 68 Sidi-Mousa à Sale (Maroc) ; Mme EL Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 juin 1999 et, à la suite de son recours gracieux, du 27 juin 2000, par lesquelles le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yamna X...
Z..., demeurant Saniat Bendaoud rue n° 5 Merchoucha- maison n° 68 Sidi-Mousa à Sale (Maroc) ; Mme EL Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 juin 1999 et, à la suite de son recours gracieux, du 27 juin 2000, par lesquelles le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : " ... Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées ..." ; que Mme EL Z... n'appartient à aucune des catégories de personnes, visées au même texte, pour lesquelles le refus de visa doit, par exception au principe qu'il pose, être motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus attaqué doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'intéressée a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme EL Z..., qui souhaitait venir en France afin de voir son fils, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Rabat s'est fondé, d'une part, sur l'insuffisance de justification par l'intéressée des moyens de subvenir aux besoins de son séjour en France et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs seraient entachés d'une quelconque erreur d'appréciation et que la décision attaquée aurait dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs pour lesquels le visa a été sollicité, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme EL Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y...
A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Yamna X...
Z... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 224963
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224963
Numéro NOR : CETATEXT000008132984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;224963 ?
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