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30/12/2002 | FRANCE | N°225084

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 décembre 2002, 225084


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2000 et 18 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a, le 3 juillet 2000, rejeté son recours contre la décision du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Midi-Pyrénées du 10 mai 2000 procédant à sa radiation du tableau en tant que titulaire d'une officine de pharmacie à Horgues ;
2°) de condamner le Conse

il national de l'Ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 20 000 F ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 2000 et 18 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a, le 3 juillet 2000, rejeté son recours contre la décision du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Midi-Pyrénées du 10 mai 2000 procédant à sa radiation du tableau en tant que titulaire d'une officine de pharmacie à Horgues ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré produite pour M. X... le 12 décembre 2002 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la code de la santé publique ;
Vu le décret n° 83-1025 du 23 novembre 1983 dans sa mise en vigueur à la date de la décision attaquée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique : "Toute création d'une nouvelle officine, tout transport d'une officine d'un lieu dans une autre et tout regroupement d'officines sont subordonnées à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 4222-1 du même code : "Les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens" et qu'aux termes de l'article L. 4222-2 du même code : "Les demandes d'inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l'ordre (.)./ En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement de siège de l'établissement, une déclaration est adressée dans les quinze jours au conseil régional de l'ordre qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le conseil régional de l'ordre et sur recours hiérarchique, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, sont tenus de procéder à la radiation du tableau de l'ordre d'un pharmacien dont la licence délivrée par le préfet a été annulée par le juge administratif ;
Considérant que, pour procéder à la radiation de M. X... du tableau de l'ordre, le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens s'est fondé sur le fait que la licence relative à la création d'une officine dans la commune d'Horgues, qui avait été délivrée par un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 mai 1999, avait été annulée par un jugement du tribunal administratif de Pau du 20 janvier 2000 ; que la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, ledit jugement ait été frappé d'appel, lequel n'est pas suspensif, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le Conseil national de l'Ordre était, dans les circonstances de l'espèce, tenu de prononcer la radiation du tableau de l'ordre de M. X... ; que, dès lors, tant le moyen tiré de ce que ledit conseil aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - en tout état de cause dépourvu de tout fondement, ces stipulations n'étant pas applicables à la décision attaquée, qui est de nature purement administrative - que celui tiré de ce que cette radiation aurait été prononcée au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 et qu'elle aurait été insuffisamment motivée sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-007 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - COMPETENCES DES ORGANISMES ORDINAUX EN MATIERE DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE


Références :

Arrêté du 12 mai 1999
Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L5125-4, L4222-1, L4222-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret du 28 novembre 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 225084
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225084
Numéro NOR : CETATEXT000008133003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;225084 ?
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