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30/12/2002 | FRANCE | N°225239

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 225239


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Drissia X..., demeurant ..., représentée par M. Karim Y..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 août 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avo...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Drissia X..., demeurant ..., représentée par M. Karim Y..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 août 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 17 août 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français pour rendre visite à ses petits-enfants et à son fils, M. Y... ; que ce dernier a produit un mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de Mme X... ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête de Mme X... est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que pour refuser le visa d'entrée sur le territoire français que Mme X... sollicitait en qualité d'ascendante d'un ressortissant français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur le fait, d'une part, que la requérante n'établit pas être à la charge de son fils, d'autre part, qu'elle ne justifie pas pouvoir subvenir à ses besoins pendant toute la durée de son séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... dispose de ressources propres très faibles ; que son fils, ressortissant français, pourvoit régulièrement à ses besoins ; que, par suite, la décision du consul général de France à Fès est entachée d'une erreur d'appréciation et qu'elle porte une atteinte excessive au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Fès en date du 17 août 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Drissia X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 225239
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 225239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225239.20021230
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