Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vladimir X..., demeurant 514, Ulitsa Babaevskaya à Moscou (107014), Russie ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 18 octobre 2000 par laquelle le Consul général de France à Moscou (Russie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant russe, demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2000 par laquelle le consul de France à Moscou lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour études en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait pour suivre les enseignements de maîtrise de droit à l'université de Paris-X Nanterre durant l'année 2000-2001, le consul s'est fondé sur le fait que cette inscription avait été subordonnée par l'université à la condition que M. X... soit titulaire d'une licence de droit, qu'il n'avait pas été en mesure de produire ; que si M. X... soutient que la commission des équivalences de l'université Paris-X, eu égard aux notes qu'il avait obtenues à l'université de Moscou, ainsi qu'à Paris-X durant l'année qu'il y a passée dans le cadre du programme Erasmus, l'aurait dispensé de produire ce diplôme, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses affirmations ; que, par suite, le consul n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X... ne justifiait pas de la réalité de son projet d'études ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul aurait, s'il n'avait retenu que ce dernier motif, pris la même décision ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article : La présente décision sera notifiée à M. Vladimir X... et au ministre des affaires étrangères.