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30/12/2002 | FRANCE | N°226727

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 2002, 226727


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vladimir X..., demeurant 514, Ulitsa Babaevskaya à Moscou (107014), Russie ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 18 octobre 2000 par laquelle le Consul général de France à Moscou (Russie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le

code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vladimir X..., demeurant 514, Ulitsa Babaevskaya à Moscou (107014), Russie ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 18 octobre 2000 par laquelle le Consul général de France à Moscou (Russie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant russe, demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2000 par laquelle le consul de France à Moscou lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour études en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait pour suivre les enseignements de maîtrise de droit à l'université de Paris-X Nanterre durant l'année 2000-2001, le consul s'est fondé sur le fait que cette inscription avait été subordonnée par l'université à la condition que M. X... soit titulaire d'une licence de droit, qu'il n'avait pas été en mesure de produire ; que si M. X... soutient que la commission des équivalences de l'université Paris-X, eu égard aux notes qu'il avait obtenues à l'université de Moscou, ainsi qu'à Paris-X durant l'année qu'il y a passée dans le cadre du programme Erasmus, l'aurait dispensé de produire ce diplôme, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses affirmations ; que, par suite, le consul n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X... ne justifiait pas de la réalité de son projet d'études ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul aurait, s'il n'avait retenu que ce dernier motif, pris la même décision ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article : La présente décision sera notifiée à M. Vladimir X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 226727
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: Mme Mauüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226727
Numéro NOR : CETATEXT000008129601 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;226727 ?
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