Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouazza X..., demeurant Hay El Jadid Bloc 8, Maison 397 à Tiflet (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'intéressé a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que pour refuser de délivrer le visa de court séjour que M. X..., ressortissant marocain, sollicitait pour effectuer une visite touristique en France, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, compte tenu de ses revenus personnels et de ceux de son fils ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ce motif le visa sollicité, le consul général de France à Rabat ait commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouazza X... et au ministre des affaires étrangères.