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30/12/2002 | FRANCE | N°227225

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 227225


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouazza X..., demeurant Hay El Jadid Bloc 8, Maison 397 à Tiflet (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnan

ce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouazza X..., demeurant Hay El Jadid Bloc 8, Maison 397 à Tiflet (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'intéressé a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que pour refuser de délivrer le visa de court séjour que M. X..., ressortissant marocain, sollicitait pour effectuer une visite touristique en France, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, compte tenu de ses revenus personnels et de ceux de son fils ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ce motif le visa sollicité, le consul général de France à Rabat ait commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouazza X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 227225
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 227225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227225.20021230
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