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30/12/2002 | FRANCE | N°227315

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 2002, 227315


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 2000, présentée par M. et Mme Mohamad Y...
Z..., élisant domicile chez Mme Narges X..., demeurant 1, rue de la Marine à Toulouse (31400) ; M. et Mme Z... demandent l'annulation pour excès de pouvoir des deux décisions du 5 septembre 2000 par lesquelles l'adjoint au chef de la section consulaire de l'ambassade de France en Iran a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 2000, présentée par M. et Mme Mohamad Y...
Z..., élisant domicile chez Mme Narges X..., demeurant 1, rue de la Marine à Toulouse (31400) ; M. et Mme Z... demandent l'annulation pour excès de pouvoir des deux décisions du 5 septembre 2000 par lesquelles l'adjoint au chef de la section consulaire de l'ambassade de France en Iran a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Z..., ressortissants iraniens, demandent l'annulation des décisions en date du 5 septembre 2000 par lesquelles l'adjoint au chef de la section consulaire de l'ambassade de France à Téhéran a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France ;
Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Z... bénéficient de pensions de retraite d'un montant de 190 euros par mois et perçoivent les loyers, d'environ 150 euros mensuels, de biens immobiliers leur appartenant ; qu'ainsi, en estimant que les intéressés ne pouvaient être regardés comme étant à la charge de leur fille, ressortissante française, l'adjoint au chef de la section consulaire de l'ambassade de France à Téhéran n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant pour refuser à M. et Mme Z... un visa de long séjour en qualité de visiteur sur la circonstance que tant les ressources dont faisaient état les intéressés que celles de leur fille, qui s'était engagée à les héberger et à les prendre financièrement en charge, étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois, l'adjoint au chef de la section consulaire de l'ambassade de France à Téhéran ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. et Mme Z... les visas qu'ils sollicitaient pour séjourner auprès de leurs deux filles installées en France, l'adjoint au chef de la section consulaire de l'ambassade de France à Téhéran ait porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles ces décisions ont été prises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mohamad Y...
Z... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 227315
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227315
Numéro NOR : CETATEXT000008136877 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;227315 ?
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