Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saravanakumar X..., demeurant Indian Public School POB 1589 à Hawalli (32016) (Koweït) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 juillet 2000 par laquelle l'Ambassadeur de France au Koweït a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant indien, demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2000 par laquelle l'Ambassadeur de France au Koweït lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X... la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait, l'Ambassadeur de France au Koweït s'est fondé sur l'insuffisance des ressources financières de l'intéressé pour subvenir aux besoins de son séjour en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de sa qualité d'enseignant de français pour contester le refus qui lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saravanakumar X... et au ministre des affaires étrangères.