Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rachida X... demeurant B 6 n° 59 quartier industriel Essaouira (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 24 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., née en 1972, après avoir obtenu une licence de "langue et littérature arabes" en 1996, a exercé diverses activités professionnelles avant de reprendre en 1998, des études qui lui ont permis d'obtenir en juin 2000 un diplôme de technicien supérieur en informatique de gestion ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Marrakech n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet de Mlle X... de suivre les enseignements du diplôme d'études approfondie de "langue, littérature et civilisation juives" auprès de l'université de Paris 8, auxquels elle n'était au demeurant pas inscrite pour l'année universitaire considérée, ne s'inscrivait dans aucun projet professionnel précis ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste en se fondant, pour refuser le visa sollicité, sur la circonstance qu'il existait, eu égard à son âge, à sa situation familiale et professionnelle et à la présence en France du frère de l'intéressée, un risque de voir le visa détourné de son objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rachida X... et au ministre des affaires étrangères.