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30/12/2002 | FRANCE | N°228088

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 2002, 228088


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Andrey X... demeurant, ... appt 53 03151 Kiev (Ukraine) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Ukraine a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français et enjoigne à l'ambassadeur de lui délivrer ledit visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la c

onvention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Andrey X... demeurant, ... appt 53 03151 Kiev (Ukraine) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Ukraine a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français et enjoigne à l'ambassadeur de lui délivrer ledit visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant ukrainien, demande l'annulation de la décision du 19 octobre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Ukraine lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1975, a interrompu ses études secondaires en 1990, a obtenu en 1996 un diplôme de "technicien des méthodes de la chaussure", et était en charge des questions juridiques d'une société commerciale, tout en poursuivant des études par correspondance en Ukraine, à la date à laquelle il a sollicité un visa pour suivre les cours du "centre d'enseignement du français langue étrangère" de l'université de Nantes, dans la perspective d'occuper ultérieurement un emploi au sein du département des relations internationales de l'administration de l'Ukraine ; que, dans ces conditions, l'ambassadeur de France à Kiev n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste en estimant que le projet de formation de M. X..., qui avait la possibilité d'apprendre le français en Ukraine, était dénué de sérieux ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour refuser le visa sollicité, sur la circonstance que le seul engagement d'un ressortissant français, avec lequel M. X... n'avait aucun lien de parenté, de subvenir à ses besoins financiers ne pouvait constituer la justification de moyens d'existence et d'hébergement suffisants pendant la durée de ses études ; qu'enfin, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait, eu égard à l'âge de l'intéressé, à sa situation familiale et professionnelle et à la présence en France de sa mère et de l'associé de son oncle, un risque de voir le visa détourné de son objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de l'ambassadeur de France en Ukraine en date du 19 octobre 2000, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Andrey X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 228088
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 228088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228088.20021230
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