Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar Y..., représenté par son oncle, M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur-;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent fonder leur décision, non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. Y..., ressortissant marocain, le visa de court séjour qu'il sollicitait pour rendre visite à son oncle, ancien combattant, qui réside à Foulayronnes (Lot-et-Garonne), le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur l'insuffisance de ses ressources et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le consul ait inexactement apprécié ses ressources ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que M. Y... n'est, par suite, pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar Y... et au ministre des affaires étrangères.