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30/12/2002 | FRANCE | N°228258

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 228258


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmoula X..., demeurant Z...
Y... Saada, à Marrakech (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-26

58 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Apr...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmoula X..., demeurant Z...
Y... Saada, à Marrakech (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur-;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent fonder leur décision, non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, né en 1966, qui déclare exercer la profession d'ouvrier, le visa de court séjour qu'il sollicitait pour rendre visite à son frère, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur l'insuffisance de ses ressources et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le consul général ait inexactement apprécié ses ressources ou ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas, non plus, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale, une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmouna X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 228258
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 228258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228258.20021230
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