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30/12/2002 | FRANCE | N°228259

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 228259


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha X..., épouse Y..., demeurant rue 13, n° 69 Hay Erchad à Kenitra (Maroc) ; Mme X..., épouse Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatiha X..., épouse Y..., demeurant rue 13, n° 69 Hay Erchad à Kenitra (Maroc) ; Mme X..., épouse Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur-;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à Mme X..., épouse Y..., ressortissante marocaine, la délivrance du visa qu'elle sollicitait pour rejoindre son époux qui est français et qui réside en France, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur le fait que le mariage, célébré le 17 mai 1995 au Maroc, n'avait été contracté que pour lui permettre d'entrer et de séjourner régulièrement en France ; que le ministre des affaires étrangères n'établit toutefois pas le caractère frauduleux du mariage ; que dès lors, et en l'absence de tout autre motif justifiant la décision de refus de visa, le consul général de France à Rabat a porté au droit de Mme X..., épouse Y..., au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y..., est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 16 novembre 2000 du consul général de France à Rabat est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha X..., épouse Y..., et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 228259
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 228259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228259.20021230
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